​Délais exclus de de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (articles 1 et 2) :

    Cette ordonnance vient modifier et compléter l’ordonnance n°2020-306 sur la prolongation des délais échus pendant la période de crise sanitaire, afin de tenir compte des difficultés exposées par différents secteurs d’activité ou les administrations dans leur mise en œuvre.

    Elle complète la liste des délais, mesures et obligations exclus du champ d'application de la “période juridiquement protégée” (du 12 mars 2020 au 23 juin 2020) prévue par le titre Ier de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. Il s’agit notamment des délais auxquels sont soumis les opérateurs publics ou privés pour assurer la sécurité nucléaire et la protection des installations, équipements et transports nucléaires.

    L'exclusion concerne également les délais légaux prévus pour se rétracter ou renoncer à un contrat, par exemple en matière de vente à distance ou de contrats d'assurance ou de services financiers à distance, d'assurance-vie ou encore de vente d'immeubles à usage d'habitation. Il en est de même des délais de réflexion. Ces délais sont exclus du champ d’application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306, ils doivent continuer à s’accomplir dans les délais normalement prévus.

    Modification du régime des astreintes, des clauses pénales, des clauses résolutoires (article 4) :

    L'ordonnance modifie et complète l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-306 relatif au cours des astreintes et à l'application des clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance :

    • S'agissant des clauses pénales, résolutoires et des astreintes qui sanctionnent l'inexécution d'une obligation échue pendant la période juridiquement protégée (du 12 mars 2020 au 23 juin 2020) :

    Le report n'est plus forfaitairement fixé à un mois, comme initialement prévu. A compter du 23 juin 2020, les délais reprendront leur cours là où il s'était arrêté. Exemple : Si une échéance était attendue le 20 mars 2020, c'est-à-dire huit jours après le début de la période juridiquement protégée, la clause pénale sanctionnant le non-respect de cette échéance ne produira son effet, si l'obligation n'est toujours pas exécutée, que huit jours après la fin de la période juridiquement protégée.

    • S’agissant des astreintes et de la prise d'effet des clauses pénales, résolutoires et de déchéance qui sanctionnent l'inexécution d'une obligation (autre que de somme d'argent) prévue à une date postérieure au 23 juin 2020 :

    Même après l’expiration de cette période, certains débiteurs d’une obligation de faire se trouveront, du fait des difficultés imposées par le confinement, dans l’impossibilité de respecter les échéances auxquelles ils sont engagés. Les délais les astreintes et les clauses prennent effet seront également calculés, après la fin de la période juridiquement protégée, en fonction de la durée d’exécution du contrat qui a été impactée par les contraintes du confinement.

    Exemple : Si un contrat de travaux antérieur au 12 mars 2020 prévoit la livraison du bâtiment à une date qui échoit après le 23 juin 2020, la clause pénale sanctionnant l'éventuelle inexécution de cette obligation ne prendra effet qu'à une date reportée d'une durée égale à la durée de la période juridiquement protégée.

    Pour les clauses et astreintes sanctionnant les obligations de sommes d'argent : les parties restent libres d’écarter l’application de ces mesures par des clauses expresses notamment si elles décident de prendre en compte différemment l'impact de la crise sanitaire sur les conditions d'exécution du contrat.

    Modification des délais en matière d’enquêtes publiques, d'urbanisme et d'aménagement (article 8) :

    1) Recours contre les autorisations de construire

    Les recours contre l’ensemble des autorisations de construire (déclaration préalable, un permis de construire, d'aménager ou de démolir) reprendront leur cours là où il s'était arrêté dès la cessation de l'état d'urgence sanitaire, tout en imposant un minimum de sept jours pour permettre d’exercer le recours.

    Exemple : Le recours contre un permis de construire était possible jusqu’au 30 mars 2020, soit 15 jours après le début de l’état d’urgence sanitaire prononcé le 12 mars 2020.

    Ce délai est suspendu durant toute la période d’état d’urgence.

    A la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, les 15 jours restant pour exercer le recours reprendront.

    2) Délais d’instruction des demandes d’autorisation, certificats d’urbanisme et déclarations préalables

    L’ordonnance permet que les délais d'instruction administratifs des autorisations d'urbanisme reprennent leur cours dès la cessation de l'état d'urgence sanitaire, et non un mois plus tard comme le prévoit l’article 7 de l’ordonnance n°2020-306.

    Cette page a-t-elle répondu à vos questions ?

    En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Ceux-ci nous permettent de connaitre votre profil preventeur et d’ainsi vous proposer du contenu personnalisé à vos activités, votre métier et votre entreprise. En savoir plus