L’affiliation des travailleurs indépendants à un service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI)

    Les travailleurs indépendants ont la possibilité de s’affilier à un SPSTI de leur choix (article L4621-3 du Code du travail).

    Chaque SPSTI doit ainsi proposer aux travailleurs indépendants une offre spécifique de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle. Le contenu de cette offre est librement déterminé par le SPSTI afin de l’adapter au plus près des besoins et des spécificités du travail du travailleur indépendant. La durée minimale d’affiliation à l’offre spécifique de services est fixée à un an, son renouvellement ne peut se faire de manière tacite, de façon à ce que le travailleur indépendant reste libre de choisir le SPSTI auquel il adhère.

    Le contenu et la grille tarifaire de cette offre spécifique de services sont rendus publics par les SPSTI.

    La prévention des risques professionnels des travailleurs des entreprises extérieures

    Lorsque des salariés d’une entreprise extérieure exercent certaines activités dans une entreprise utilisatrice qui dispose de son propre SPST, la prévention des risques professionnels auxquels sont exposés ces salariés est assurée conjointement dans le cadre d’une convention conclue entre les SPSTI dont ils relèvent et le SPST de l’entreprise utilisatrice (article L4622-5-1 du Code du travail).

    Le présent décret détermine la nature et la durée des activités exercées par les travailleurs des entreprises extérieures, déclenchant l’obligation de prévoir par convention une prévention des risques conjointe entre les SPST concernés.

    Une prévention des risques conjointe est ainsi mise en place dès lors que l’intervention de l’entreprise extérieure est permanente, ou lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :

    • L’intervention de l’entreprise extérieure (y compris les entreprises sous-traitantes) représente un nombre total d'heures de travail prévisible, avant ou en cours d’exécution des travaux, égal à au moins 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois ;
    • L’intervention expose le travailleur à des risques particuliers relevant du suivi individuel renforcé, ou lorsque l’activité est réalisée dans les conditions du travail de nuit.

    Expérimentation relative à la prévention des risques des travailleurs temporaires

    Le décret précise enfin les modalités de réalisation de l’expérimentation relative à la prévention des risques pour les travailleurs des entreprises de travail temporaire, prévue par la loi santé au travail (article 24).

    Les travailleurs temporaires peuvent bénéficier d'une action de prévention collective organisée par un SPST, avant leur affectation au poste ou en cours de mission, lorsqu'ils sont exposés aux mêmes risques professionnels.

    Ces actions de prévention collective ont pour objectif de sensibiliser les travailleurs temporaires aux risques professionnels auxquels ils sont exposés, ou susceptibles de l’être, dans le cadre de leur mission, et à la prévention de ces risques. Elles sont réalisées par des médecins du travail, des internes en médecine du travail ou encore par des infirmiers de santé au travail, en lien le cas échéant avec des intervenants extérieurs qualifiés.

    Le texte précise également les modalités d’évaluation de cette expérimentation. Cette évaluation se fera sur la base des bilans annuels d'évaluation fournis par les DREETS et auxquels sont associés les SPST volontaires ainsi que les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche du travail temporaire qui en font la demande.

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