Le décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 modifie les dispositions réglementaires relatives à la prévention et la gestion des déchets. Il transpose, dans les parties réglementaires du Code de l'environnement et du Code général des collectivités territoriales sur la planification des déchets, les dispositions de la directive européenne 2018/851 du 30 mai 2018 modifiant la directive cadre sur les déchets.

    Il apporte également des précisions quant au contenu et aux objectifs des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets concernant notamment les déchets de construction et de démolition (article 2). Ces plans sont remaniés de façon à prendre en compte la mise en place de la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) pour les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels.

    Par ailleurs, le décret crée de nouvelles sanctions pénales en cas d'infractions liées à la gestion des déchets (articles 7, 8 et 9), parmi lesquelles on peut citer:

    • Le fait de réceptionner, dans une installation de gestion de déchets, des déchets que l'exploitant n'est pas autorisé à y recevoir ;
    • Le fait de détenir, dans une installation de gestion de déchets, des quantités de déchets supérieures aux quantités maximales autorisées ;
    • Le fait pour un producteur ou un détenteur de déchets de remettre les déchets à une personne non autorisée à les prendre en charge, en méconnaissance de l'article L.541-2 du Code de l'environnement ;
    • Le fait pour les producteurs ou détenteurs de déchets de ne pas justifier le respect de leurs obligations de tri conformément à l'article L.541-2-1 du Code de l'environnement ;
    • Le fait de mélanger des déchets qui ont été collectés séparément afin de faire l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou d'autres opérations de valorisation avec d'autres déchets ou matériaux ayant des propriétés différentes;
    • Le fait pour les personnes soumises aux obligations de tri prévus aux articles L.541-21-1 ou L.541-21-2 du Code de l'environnement de ne pas respecter ces obligations ;
    • Le fait pour une personne exerçant une activité de collecte ou de transport de déchets de ne pas déposer la déclaration prévue par les dispositions de l'article R.541-50 du Code de l'environnement.

    La mise en œuvre des amendes est également précisée pour les infractions suivantes :

    • Est puni d'une amende prévue pour les contraventions de 2ème classe: «le fait de déposer, dans des conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou aux emplacements désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte, ou de tri des ordures»;
    • Est puni d'une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe: «le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation».


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