Concernant les femmes enceintes :
Lorsqu'elles sont exposées à des rayonnements ionisants et qu'elles ont déclaré leur état de grossesse, elles doivent être informées des mesures d'affectation temporaire (L.1225-7) et des dispositions protectrices (D4152-4).
Lorsqu'elles sont maintenues sur un poste les exposant aux rayonnements ionisants, l'employeur doit s'assurer du respect de certaines VLE (D4152-4). Ces VLE correspondent à celles prévues pour les organes ou les tissus et fixées au 2° de l'article R. 4451-6, à savoir :
a) 500 millisieverts sur douze mois consécutifs, pour les extrémités et la peau. Pour la peau, cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée ;
b) 20 millisieverts sur douze mois consécutifs, pour le cristallin.
En outre, il est interdit d'affecter ou de maintenir une femme enceinte à un poste de travail requérant un classement en catégorie A (D.4152-6).
Concernant les jeunes travailleurs :
Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie A ou B, sauf dérogations particulières (D.4153-21).
Concernant les salariés en CDD et les salariés temporaires :
Il est interdit d'employer des salariés titulaires d'un CDD et des salariés temporaires pour l'exécution de certains travaux les exposant aux rayonnements ionisants, à savoir (D.4154-1) :
- les travaux accomplis dans une zone où la dose efficace susceptible d'être reçue, intégrée sur une heure, est égale ou supérieure à 2 mSv ;
- les travaux en situation d'urgence radiologique, lorsque ces travaux requièrent une affectation au premier groupe d'intervention. A noter, l'employeur affecte un travailleur au premier groupe lorsque la dose efficace liée à l'exposition professionnelle est susceptible de dépasser 20 mSv durant la situation d'urgence radiologique.