Ce décret vient simplifier la procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et améliorer l'information des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

    A noter, les entreprises de travail temporaire ne sont assujetties à l'obligation d'emploi que pour leurs salariés permanents.

    Cette obligation démarre dès que l'entreprise atteint le seuil de 20 salariés et elle dispose alors de 3 ans pour se mettre en conformité.

    La liste des bénéficiaires de cette obligation d'emploi est énumérée dans le Code du travail. Elle compte notamment :

    • Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;
    • Les victimes d'accidents du travail (AT) ou de maladies professionnelles (MP) ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire.

    Les bénéficiaires de cette obligation d'emploi ont les mêmes droits que les autres salariés. Ils peuvent néanmoins accéder à des aides spécifiques (allocations, droits à la prestation de compensation…), lorsque la RQTH leur a été accordée par décision administrative.

    Ce décret simplifie cette procédure de RQTH, en prévoyant la délivrance automatique d'une attestation pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, notamment les victimes d'AT-MP. Cette attestation, dont le modèle sera défini par arrêté ministériel, mentionnera la RQTH en vue de son insertion professionnelle.

    En outre, le décret améliore l'information délivrée aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi en prévoyant, par exemple, que toute décision d'attribution de la carte "mobilité inclusion" portant la mention "invalidité" précise à son titulaire qu'il est bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour l'insertion professionnelle, sans qu'il soit nécessaire d'accomplir une démarche supplémentaire de RQTH.

    Références règlementaires : articles L.5212-2 et suivants et R.5212-1 et suivants du Code du travail.

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