Le décret n°2020-1396 du 17 novembre 2020 impose qu'une signalisation matérialisant la position des angles morts soit désormais apposée sur les véhicules de plus de 3,5 tonnes.

    Véhicules concernés

    L'obligation de signalisation des angles morts s'impose aux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5tonnes (véhicules de transport de marchandises et véhicules de transport de personnes).

    Ne sont en revanche pas concernés par cette obligation selon le décret : les véhicules agricoles et forestiers, les engins de service hivernal ainsi que les véhicules d'intervention des services gestionnaires des autoroutes ou routes à deux chaussées.

    Par ailleurs, la Direction générale de l'énergie et du climat, en réponse aux demandes formulées par la FNTP, a précisé que les matériels de travaux publics de catégorie II (matériels sans caractère routier prédominant) ne sont également pas soumis à l'obligation d'apposer une signalisation matérialisant les angles morts. N'étant pas soumis à la procédure de réception des véhicules prévue par le Code de la route, et ne disposant pas d'un poids total autorisé en charge fixé par le service en charge des réceptions, ces engins n'entrent pas dans le champ d'application du décret.

    Modalités de la signalisation

    Cette signalisation est apposée selon des modalités prévues par l'arrêté du 5janvier 2021 pour une visibilité la plus grande possible, en particulier pour les cyclistes, les piétons et les utilisateurs d'engin de déplacement personnel. Elle doit être visible sur les côtés ainsi qu'à l'arrière du véhicule.

    Cet arrêté définit en annexe le modèle de signalisation matérialisant les angles morts. Chaque signalisation peut être rapportée sur le véhicule par collage ou rivetage ou tout autre moyen de fixation ou peut être peinte ou pochée sur la carrosserie.

    Les modalités d'apposition à respecter sont adaptées au type de véhicule (à moteur, remorqués, semi-remorqués, autobus et autocar articulés).

    Pour exemple, les véhicules à moteur sont équipés de cette signalisation :

    • sur la face arrière du véhicule, à droite du plan médian longitudinal et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètre du sol ;
    • et sur la face avant, dans le premier mètre avant du véhicule, hors surfaces vitrées, à gauche et à droite, et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètre du sol.

    Le non-respect de cette obligation est sanctionné par une contravention de quatrième classe.

    Dérogations aux modalités de signalisation

    Des dérogations aux modalités d'apposition de la signalisation sont autorisées en présence d'une impossibilité technique sur le véhicule de respecter les critères de hauteur ou de distance (article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2021). Toutefois, la signalisation doit être apposée de façon à respecter le plus possible les prescriptions de l'arrêté du 5 janvier 2021.

    Ce n'est seulement qu'en cas d'impossibilité structurelle avérée que les véhicules à moteur et les véhicules remorqués sont exemptés d'apposer la signalisation latérale et/ou arrière.

    Entrée en vigueur

    Cette nouvelle signalisation est obligatoire depuis le 1er janvier 2021.

    Toutefois, les véhicules ayant été équipés sur les côtés et à l'arrière, avant le 31 mars 2021, d'un dispositif destiné à matérialiser la présence des angles morts non conforme au modèle fixé par l'arrêté du 5 janvier 2021 sont réputés satisfaire aux dispositions de cet arrêté pendant une période de douze mois à compter du 6 janvier 2021. Après cette période, la signalisation devra être conforme au modèle fixé par l'arrêté.​

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