Travaux de terrassement à ciel ouvert (articles R4534-22 à R4534-39 du Code du travail)
Les fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur et d'une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur sont, lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement verticales, blindées, étrésillonnées ou étayées. Les parois des autres fouilles en tranchée, ainsi que celles des fouilles en excavation ou en butte sont aménagées de façon à prévenir les éboulements. A défaut, des blindages, des étrésillons ou des étais sont mis en place.
Ces mesures de protection sont prises avant toute descente d'un travailleur ou d'un employeur dans la fouille pour un travail autre que celui de la mise en place des dispositifs de protection.
Lorsque nul n'a à descendre dans la fouille, les zones situées à proximité du bord et qui présenteraient un danger pour les travailleurs sont nettement délimitées et visiblement signalées.
Des mesures de sécurité afin d'assurer la sécurité des travailleurs lors d'opérations de fouille sont imposées par le Code du travail, notamment sur la mise en place d'un blindage.
Pour rappel, il est interdit d'affecter les jeunes travailleurs (d'au moins de 15 ans et de moins de 18 ans) à des travaux de démolition, de tranchées, comportant des risques d’effondrement ou d’ensevelissement, notamment des travaux de blindage, de fouilles ou de galeries ainsi qu’à des travaux d’étaiement (article D.4153-25 du Code du travail). Cette interdiction ne peut faire l'objet d'aucune dérogation.