Article 14 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
I. - Les appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont l'aptitude à l'emploi n'a pas été vérifiée dans leurs configurations d'utilisation doivent faire l'objet :
a) De l'examen d'adéquation prévu à l'article 5-I ;
b) Pour les appareils installés à demeure, de l'examen de montage et d'installation prévu à l'article 5-II ;
c) De l'épreuve statique prévue par l'article 10 ;
d) De l'épreuve dynamique prévue par l'article 11. Cette épreuve n'est pas exigée pour les appareils de levage mus par la force humaine employée directement sauf s'ils sont conçus pour lever des personnes.
L'appareil de levage et ses supports doivent subir sans défaillance les deux épreuves précisées aux c et d ci-dessus.
II. - Son fonctionnement, ainsi que l'efficacité des dispositifs qu'ils comportent, notamment des freins et limiteurs de course, doivent se montrer entièrement satisfaisants. Il doit en être de même en ce qui concerne les limiteurs de charge et de moment de renversement dont la valeur de déclenchement doit être vérifiée à l'issue des épreuves.
Dernière mise à jour le : 21/02/2024
Notre analyse
Les appareils de levage neufs doivent faire l'objet de l'examen d'adéquation prévu à l'article 5-I du présent arrêté, de l'examen de montage et d'installation prévu à l'article 5-II pour les appareils installés à demeure, de l'épreuve statique de l'article 10 et de l'épreuve dynamique de l'article 11, celle-ci n'étant pas exigée pour les appareils de levage mus par la force humaine actionnée directement sauf s'ils sont conçus pour soulever des personnes. Il en est de même pour les supports des appareils de levage si leur aptitude à l'emploi n'a pas été vérifiée dans leurs configurations d'utilisation.
L'appareil de levage et le cas échéant ses supports doivent subir sans défaillance l'épreuve statique et l'épreuve dynamique.