Article 16 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
I. - L'inspection périodique porte à la fois sur l'équipement, les accessoires sous pression qui lui sont raccordés, les accessoires de sécurité qui lui sont associés ainsi que les dispositifs de régulation ou de sécurité mentionnés aux II et III de l'article 3.
II. - L'inspection périodique comprend :
- une vérification extérieure ;
- une vérification intérieure dans le cas :
- des générateurs de vapeur ;
- des récipients sauf si la précédente vérification intérieure a eu lieu moins de deux ans auparavant et qu'il ne s'agit pas d'une inspection périodique associée à la requalification périodique. D'autres dispenses de vérification intérieure pour des équipements maintenus sous atmosphère de butane ou propane commercial ou d'autres gaz sont possibles dans le respect des dispositions de l'annexe 1 ou des décisions qui y sont référencées.
Toutefois, à l'exception des dispenses prévues par les cahiers techniques professionnels listés en annexe 2, la vérification intérieure est maintenue pour les récipients situés dans le périmètre des installations nucléaires de base :
- considérés comme des éléments importants pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ;
- pouvant, en cas de défaillance, agresser un élément important pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement.
- une vérification des accessoires de sécurité ;
- et des investigations complémentaires, autant que de besoin.
- pour les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide, l'inspection périodique inclut également la vérification :
- de l'état et du fonctionnement des dispositifs de sécurité mentionnés au III de l'article 3 ;
- de l'habilitation par l'exploitant du personnel qui y est affecté ;
- pour les générateurs de vapeur exploités sans présence humaine permanente, l'inspection périodique inclut également la vérification :
- de l'état et du fonctionnement des dispositifs de régulation mentionnés au II de l'article 3 ;
- de l'organisation de la surveillance retenue et sa mise en œuvre ;
- de l'habilitation par l'exploitant du personnel qui y est affecté.
Elle porte sur toutes les parties visibles après mise à nu et démontage de tous les éléments amovibles. Cependant, pour les équipements sous pression revêtus intérieurement et/ou extérieurement ou munis d'un garnissage intérieur, un guide approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité industrielle publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité industrielle, précise les modalités de réalisation d'une inspection périodique.
III. - L'inspection périodique est conduite en tenant compte :
- de la nature des dégradations susceptibles d'avoir une incidence sur la sécurité de l'exploitation de l'équipement ;
- si elle est exigible, des indications figurant dans la notice d'instructions prévue par les directives européennes applicables à la conception et la fabrication ;
- du contenu du dossier d'exploitation prévu à l'article 6 du présent arrêté.
Dernière mise à jour le : 30/07/2025
Notre analyse
Contenu de l’inspection périodique sans plan d’inspection (cas général)
1) Dossier d’exploitation
Examen du dossier d’exploitation (dont registre d'entretien ou dossier de suivi), avec notamment la prise en compte des enregistrements d’exploitation, tels que observations faites, incidents constatés, réparations effectuées, etc. (voir article 6).
Pour les équipements à deux compartiments, si les deux enceintes sont soumises, la vérification de la situation administrative porte également sur l’enceinte associée.
Dans tous les cas l’équipement :
- devra être à jour des contrôles requis (DMS, CMS, CAI, inspection, requalification, …) ;
- ne devra pas être concerné par un arrêté ou une décision de retrait, d’interdiction de mise ou de maintien sur le marché ;
- le cas échéant, vérifie les suites données aux observations faites lors des inspections précédentes ;
- Ne doit fait pas l’objet d’un régime particulier de suivi obtenu par l’exploitant (dérogation aux conditions d’inspection ou d’épreuve, …).
2) Conditions de présentation des équipements pour l’inspection
Les équipements doivent être présentés nus (décalorifugés, …) nettoyés.
Un autocollant peut être maintenu si sa présence n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’examen visuel. Pour les équipements en matériaux autres que métalliques, l’exploitant est en mesure de justifier que la couche adhésive est exempte de produits de nature à favoriser toute forme de dégradation de la paroi.
Lorsque le démontage des éléments amovibles prévus pour l'inspection interne (trous d'homme, trous de poing, …) permet un accès à la totalité des parois résistant à la pression, il est toléré que d'autres éléments amovibles (bouchons, …) restent en place en l’absence de suspicion lors de l’examen visuel.
Des aménagements sont possibles notamment dans les cas suivants :
- Si l’inspection est faite par un organisme habilité, elle peut être réalisée sans enlèvement partiel des revêtements, dispositifs d’isolation thermique ou garnissages dans les conditions prévues par le guide AQUAP 2005/01 dans sa dernière révision applicable. Le plan de contrôle établi par l'exploitant à cette occasion, doit être disponible dans le dossier d’exploitation.
L’intervenant s’assure, lors de la vérification documentaire :
- que le plan de contrôle respecte les dispositions du guide AQUAP 2005/01 dans sa dernière révision applicable,
- que l’équipement ne se trouve pas dans le cas où la mise à nu totale est requise par le guide AQUAP 2005/01 (1 requalification sur 2 au-delà de la 3eme requalification),
- que les dispositions d’enlèvement partiel des revêtements, dispositifs d’isolation thermique ou garnissages, prises sont conformes au plan de contrôle et satisfaisantes pour mener à bien l’inspection.
Dans le cas contraire l’intervenant demande à l’exploitant de réviser le plan de contrôle (rappel : les équipements munis d’une enveloppe calorifuge étanche doivent posséder un plan de contrôle).
Le plan de contrôle est éventuellement mis à jour en fonction du résultat des inspections. Lorsque ce document est requis, son absence conduit à réaliser l'inspection périodique avec dépose complète des dispositifs d'isolation thermique.
- En application d’aménagements antérieurs (voir les annexes 1 et 3) ;
- Pour les tuyauteries, les conditions de présentation sont précisées dans un programme de contrôle établi par l'exploitant ;
- Les parois intérieures des bouteilles pour appareils respiratoires destinées à la plongée subaquatique doivent être mises à nu (sablage) si le revêtement éventuellement appliqué à l'intérieur n'est pas transparent (voir l’annexe 1).
3) Cas général hors tuyauteries
La vérification de l’identité de l'équipement à vérifier. En cas de doute confronter les indications de la plaque avec le dossier d’exploitation. S’assurer de la présence des principales marques de réception, en fonction du régime sous lequel a été fabriqué l’équipement (voir annexe du guide).
La vérification en cas de doute, de la conformité de l'équipement (modifications, réparations, limites admissibles…) au dossier d'exploitation. Dans le cas où il aurait subi des modifications ou des réparations, vérifier l'existence de l'enregistrement correspondant,
Le contrôle visuel direct ou indirect (voir définition à l'article 2) extérieur des parties rendues accessibles y compris des accessoires sous pression raccordés. Pour un récipient avec plusieurs compartiments, le contrôle visuel extérieur sera réaliser systématiquement sur chaque paroi extérieure des compartiments soumis du récipient.
- Le contrôle visuel direct ou indirect intérieur des parties rendues accessibles y compris des accessoires sous pression associés si leur démontage a été prévu, sauf :
a) pour les récipients dont le dernier contrôle visuel intérieur a eu lieu moins de deux ans auparavant (y compris un contrôle visuel intérieur associé à une requalification périodique).
b) si l'exploitant dispose d'un aménagement spécifique accordé par l’autorité administrative compétente.
c) pour les récipients maintenus constamment sous une pression de butane ou de propane commercial, ou de gaz naturel des réseaux de transport français ou d’autres gaz définis à l’annexe 1 de l’arrêté (décisions BSEI 12-052 du 22 mars 2012 et 14-080 du 20 août 2014). En cas d'interruption de cette protection, ils doivent être soumis à un contrôle visuel intérieur avant remise en service, si la précédente vérification date de plus de 48 mois.
d) pour les extincteurs (voir annexe 1).
e) pour les accumulateurs hydropneumatiques répondant aux critères de dispense.
f) pour les réservoirs construits selon le décret abrogé du 18/01/1943 et les RPS installés à demeure sur les véhicules routiers qui satisfont les conditions suivantes (arrêté du 03/10/1966) :
- réservoir en acier de forme simple,
- V<=100 litres,
- PS<=20bar,
- PE=2PS,
- Contrainte de calcul =Rm/4,
- épaisseur mini :
- virole >=2mm,
- fond >=3mm,
- Présence d’une protection contre la corrosion interne et externe,
- Présence d’un dispositif de purge,
- Absence de frottements liés aux fixations sur le véhicule.
g) pendant 15 ans pour les RPS installés à demeure sur les véhicules routiers construits selon la norme EN 288-2 et qui satisfont les conditions suivantes : (voir l’annexe 1)
- Présence d’une protection contre la corrosion interne et externe,
- Présence d’un dispositif de purge,
- Absence de frottements liés aux fixations sur le véhicule,
- Référence à la norme EN 288-2 présente sur le réservoir,
- Absence de chocs sur le réservoir et d’oxydation externe,
- Présence dans le carnet d’entretien du véhicule de l’enregistrement des contrôles visuels réalisés par l’exploitant à une périodicité maximale de 12 mois.
h) Pendant 40 ans pour les réservoirs équipant à demeure les systèmes pneumatiques de freinage ou équipements auxiliaire du matériel roulant ferroviaire construits selon le décret du 18/01/1943 et la norme NF F11 021 et les RPS construits selon la norme EN 286-3 à condition d’être surveillé par une procédure approuvée par l’autorité compétente (C’est le cas par exemple pour SNCF, VFLI,…).
Pour les équipements néo-soumis, en cas d'impossibilité technique d’effectuer le contrôle visuel direct ou indirect détaillé intérieur, réalisation de mesures d'épaisseurs avec relevé d'un point au moins sur chacune des parties principales du récipient (virole, fonds, etc.), complétées en fonction des résultats de la vérification extérieure.
Les contrôles complémentaires éventuels.
Le cas échéant, les investigations complémentaires prescrites par la notice d’instructions.
- Toute investigation complémentaire jugée nécessaire (essais non destructifs, démontages, …) :
- mesures d'épaisseur en cas de corrosion / érosion,
- mesures d'épaisseurs en cas de suspicion de corrosion / érosion des équipements jugés à risques (malaxeurs, cuiseurs de déchets animaux, sableuses,….),
- mesures d'épaisseurs si une des faces n'est pas visible (non-accessibilité interne, ….). Ces mesures ne sont pas requises pour les équipements dispensés d'examen visuel interne (équipements frigorifiques, certains accumulateurs, …),
Nota : L'archivage des rapports de contrôle complémentaires est de la responsabilité de l'exploitant.
Afin de faciliter la bonne compréhension de cet article, nous mettons à votre disposition les documents suivants :
- Précisions relatives aux conditions d'exécution de l'inspection périodique ;