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Article 2 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

Outre les définitions figurant aux articles R557-9-1, R557-9-3 et R557-10-1 du Code de l'environnement, au sens du présent arrêté, on entend par :
1. Intervention : toute réparation ou modification d'un équipement ;
2. Modification : tout changement apporté soit à l'équipement, soit à ses conditions d'exploitation lorsque ces dernières ne s'inscrivent pas dans les limites prévues par le fabricant ;
3. Equipements néo-soumis : équipements sous pression construits avant le 29 mai 2002 dont les caractéristiques de pression maximale admissible (PS) et de volume ou de dimension nominale (DN) ne leur rendaient pas applicables les dispositions relatives à la construction et au suivi en service du moment ;
4. Personne compétente : personne, désignée par l'exploitant, apte à :


-vérifier lors de leur installation le maintien de la conformité des équipements et de leurs accessoires aux exigences essentielles de sécurité mentionnées aux articles R. 557-9-4 et R. 557-10-4 ;
-réaliser une intervention ;
-reconnaître lors de l'inspection périodique ou du contrôle après intervention non notable, les défauts qu'ils présentent le cas échéant, et à en apprécier la gravité ;
-rédiger le plan d'inspection sous la responsabilité de l'exploitant ;
-valider la bonne mise en œuvre des différentes dispositions prévues dans un cahier technique professionnel ;


5. Récipient fixe : récipient qui n'est pas déplacé durant le cours normal de son exploitation. Toutefois, sont considérés comme mobiles, les récipients exploités dans un autre lieu que leur lieu de remplissage ;
6. Inspection périodique : opération de contrôle destinée à vérifier que l'état de l'équipement lui permet d'être maintenu en service avec un niveau de sécurité compatible avec les conditions d'exploitation prévisibles, et comprenant une vérification extérieure, une vérification intérieure le cas échéant, un examen des accessoires de sécurité et des investigations complémentaires en tant que de besoin ;
7. Requalification périodique : opération de contrôle destinée à montrer qu'un équipement est apte à fonctionner en sécurité en tenant compte des dégradations prévisibles jusqu'à la prochaine échéance d'une opération de contrôle ou jusqu'à sa mise hors service, à condition que l'équipement soit exploité conformément à la notice d'instructions ou à défaut au dossier d'exploitation ; dans le cas du suivi en service avec plan d'inspection, la requalification périodique permet de s'assurer que les opérations de contrôle prévues par le plan d'inspection ont été mises en œuvre. Elle intègre notamment l'analyse des résultats de tous les contrôles et inspections effectués depuis la requalification périodique précédente, ou à défaut depuis les contrôles effectués à la mise en service de l'équipement neuf ou après une modification importante. Elle permet aussi de relever les erreurs manifestes d'application des guides professionnels et cahiers techniques professionnels.
8. Utilité : installation connexe à un procédé industriel permettant son fonctionnement ;
9. Chômage d'une installation : période pendant laquelle un équipement ou une installation n'est pas exploité, mais soumis à des dispositions de conservation nécessaires au maintien de son bon état ;
10. Contrôle : opération au sens de l'article L. 557-28 du code de l'environnement ou technique spécifique utilisée pour évaluer l'état d'un équipement ;
11. Vérification intérieure ou extérieure : contrôle visuel détaillé éventuellement complété par des contrôles non destructifs simples tels que des mesures d'épaisseurs en vue de s'assurer que les zones affectées par des dégradations visibles ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la capacité de résistance de l'équipement ;
12. Examen visuel : contrôle visuel effectué sans démontage ni essai en vue de détecter des endommagements apparents ou des erreurs matérielles créant une situation préjudiciable à la sécurité ;
13. Catalyseur : substance qui augmente la vitesse d'une réaction chimique sans paraître participer à cette réaction ou substance qui favorise une réaction chimique sans pour autant s'en trouver modifiée ;
14. Mise à nu : retrait des dispositifs d'isolation thermique et phonique ne permettant pas d'accéder aux parois de l'équipement ;
15. Eléments amovibles : parties facilement démontables ne conduisant pas à un endommagement lors de son démontage ;
16. Date de mise en service : date de la première utilisation de l'équipement ou de l'ensemble par l'utilisateur, attestée par l'exploitant ou à défaut la date de vérification finale. Les cahiers techniques professionnels peuvent déterminer une date de mise en service différente ;
17. Générateur de vapeur exploité avec présence humaine permanente : tout générateur de vapeur dont l'exploitation est assurée par un personnel à poste fixe dans l'établissement où se trouve le générateur de vapeur et qui a la responsabilité de l'intervention immédiate sur les équipements du générateur de vapeur à tout moment en cas de nécessité ;
Les tâches complémentaires qui sont confiées à ce personnel le sont sous la responsabilité de l'exploitant qui doit vérifier qu'elles sont compatibles avec la mission prioritaire de mise en sécurité du générateur de vapeur ;
18. Accessoires de sécurité : dispositifs destinés à la protection des équipements et ensembles contre le dépassement des limites admissibles, y compris des dispositifs pour la limitation directe de la pression, tels que les soupapes de sûreté, les dispositifs à disques de rupture, les tiges de flambage, les dispositifs de sécurité asservis et des dispositifs de limitation qui mettent en œuvre des moyens d'intervention ou entraînent la coupure ou la coupure et le verrouillage, tels que les commutateurs actionnés par la pression, la température ou le niveau du fluide et les dispositifs de mesure, de contrôle et de régulation jouant un rôle en matière de sécurité ;
19. Pression maximale admissible (PS) : la pression maximale admissible correspond :
a) Au timbre pour les équipements construits en application du décret abrogé du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ;
b) A la pression maximale effective en service pour les équipements construits en application du décret abrogé du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;
c) A la pression maximale de service pour les équipements construits selon la section 10 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement ;
d) A la pression maximale admissible pour les équipements construits selon la section 9 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement ;
20. Exploitant : au sens du présent arrêté on entend par exploitant le propriétaire de l'équipement, son mandataire ou représentant dûment désigné.

Dernière mise à jour le : 28/07/2025

Notre analyse

Pour la bonne compréhension des termes et notions utilisés dans l'arrêté du 20 novembre 2017, il convient de préciser les définitions suivantes.

'Accessoires de sécurité' : des dispositifs destinés à la protection des équipements sous pression et ensembles contre le dépassement des limites admissibles, y compris des dispositifs pour la limitation directe de la pression, tels que les soupapes de sûreté, les dispositifs à disques de rupture, les tiges de flambage, les dispositifs de sécurité asservis et des dispositifs de limitation qui mettent en œuvre des moyens d'intervention ou entraînent la coupure et le verrouillage, tels que les commutateurs actionnés par la pression, la température ou le niveau du fluide et les dispositifs de mesure, de contrôle et de régulation jouant un rôle en matière de sécurité ;


'Accessoires sous pression' : des dispositifs jouant un rôle opérationnel et dont l'enveloppe est soumise à pression ;


'Appareil à couvercle amovible à fermeture rapide' (ACAFR) : tout générateur de vapeur ou récipient comportant au moins un couvercle, un fond ou une porte amovible dont la fermeture ou l’ouverture est obtenue par une commande centralisée, sauf lorsqu’il s’agit de dispositif à fermeture autoclave ;
Nota 1 : les caissons hyperbares dont les différentes enceintes sont séparées par des panneaux à fermeture autoclave montés sur charnières ne sont pas à considérer comme des ACAFR (en effet, le risque d’ouverture brutale intempestive n’existe pas lorsque la fermeture et l’étanchéité des panneaux sont obtenues par le seul effet de la pression elle-même) ;
Nota 2 : un couvercle placé à l’intérieur de l’équipement et dont l’étanchéité et le maintien en place sont obtenus par l’effet de la pression elle-même (dit à fermeture « autoclave ») n'est pas un couvercle amovible à fermeture rapide, même s'il est équipé d'un dispositif d'assujettissement utilisé au début de la mise en pression

Nota 3 : les tuyauteries et accessoires sous pression comportant un couvercle amovible à fermeture rapide, ne sont pas considérés comme des appareils à couvercle amovible à fermeture rapide

'Approbation européenne de matériaux' : un document technique définissant les caractéristiques des matériaux destinés à une utilisation répétée pour la fabrication d'équipements sous pression ou d'ensembles qui n'ont pas fait l'objet d'une norme harmonisée ;


'Assemblages permanents' : des assemblages qui ne peuvent être dissociés sauf par des méthodes destructives ;


'Autocuiseur' (cf. NF EN 12778) : article culinaire équipé d'un couvercle amovible, spécialement conçu pour réaliser la cuisson des aliments à l'eau et/ou à la vapeur sous pression. Il peut être utilisé sur un appareil de chauffage ou être équipé d'une source de chaleur intégrée ;


'Catalyseur' : substance qui augmente la vitesse d’une réaction chimique sans paraître participer à cette réaction ou substance qui favorise une réaction chimique sans pour autant s’en trouver modifiée;


'Chômage d’une installation' : période pendant laquelle un équipement ou une installation n’est pas exploité, mais soumis à des dispositions de conservation nécessaires au maintien de son bon état ;


'CLP' : Règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances chimiques et des mélanges ;


'Contrôle' : opération au sens de l’article L557-28 du Code de l’environnement ou technique spécifique utilisée pour évaluer l’état d’un équipement ;


'Contrôle non destructif simple': contrôles non destructifs simples sans obligation d’être certifié ISO 9712 destinés à lever le doute sur une zone affectée par des dégradations visibles détectée lors d’un contrôle visuel direct de l’équipement. Ces contrôles ne font pas l’objet d’un rapport mais les conclusions sont prises en compte dans le compte rendu ou l’attestation. Rentrent typiquement dans ces contrôles non destructifs simples :
·les mesures dimensionnelles et caractérisation d’une déformation ;
·les mesures d’épaisseur localisées ;
·les inspections visuelles indirectes.
Dans le cas où les contrôles non destructifs simples ne permettent pas de statuer, l’intervenant de l’organisme prescrit des investigations complémentaires, autant que de besoin. Si ces investigations nécessitent des END, alors ces END doivent être effectués par des intervenants certifiés selon ISO 9712 et faire l’objet d’un rapport de contrôle spécifique. La nature et les conclusions de ces contrôles sont mentionnées dans le compte rendu ou l’attestation.


'Contrôle visuel direct' : contrôle visuel s’effectuant sans interruption du parcours optique de l’opérateur et la zone à contrôler à une distance ne dépassant pas 600 mm. Il peut également être effectué à des distances supérieures à 600 mm. La distance doit être appropriée selon le type d’équipement, le type de défaut recherché, et l’état général. Ce contrôle peut être effectué avec ou sans aide visuelle, par exemple, miroir, lentille, endoscope ou fibres optiques ;


'Contrôle visuel indirect' : contrôle visuel s’effectuant avec interruption du parcours optique de l’opérateur et la zone à contrôler. Le contrôle visuel indirect inclut l’utilisation d’une photographie ou d’une caméra vidéo, de systèmes automatiques et de robots. Pour procéder au contrôle visuel indirect, le contrôleur doit disposer d’une qualification spécifique suivant la norme NF EN ISO 9712 (exemple : COFREND niveau 2 pour la France) ;


'Date de mise en service': date de la première utilisation de l’équipement ou de l’ensemble par l’utilisateur, attestée par l’exploitant ou à défaut la date de vérification finale. Les cahiers techniques professionnels peuvent déterminer une date de mise en service différente ;

Cette date est formalisée par l’exploitant au travers de tout élément probant tel que, par exemple, l’attestation de CMS, tout document mentionnant une date de mise en pression sous la responsabilité de l’exploitant de l’équipement ou de l’ensemble, sous réserve que l’équipement soit en situation régulière dans cette période.
Une attestation sur l’honneur sans élément probant n’est pas suffisante. Cette disposition s’applique aux équipements mis en service avant le 01/01/2018 et non encore requalifiés ;


'Dimension nominale (DN)' : la désignation, sous la forme des lettres DN suivies d'un nombre, de la dimension commune à tous les éléments d'un système de tuyauterie autres que les éléments indiqués par leur diamètre extérieur ou par la taille du filet ; il s'agit d'un nombre arrondi à des fins de référence et qui n'a pas de relation stricte avec les cotes de fabrication. En l'absence de DN dans les normes, il faut considérer que DN correspond au diamètre intérieur en millimètres pour les produits circulaires ou au diamètre en millimètres de la section de passage circulaire équivalente pour les produits non-circulaires. Dans le cas d'accessoires sous pression, cette convention s'applique sans considérer le diamètre du raccordement (qui est habituellement exprimé sous forme de DN). Pour les tuyauteries non circulaires, un diamètre comparatif doit être déterminé par rapport à la section droite existante. Ce diamètre comparatif doit être utilisé comme base pour la classification.;


'EIP' : élément important pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L.593-1 du Code de l'environnement (sécurité, santé et salubrité publiques, protection de la nature et de l'environnement), c'est-à-dire structure, ESP, système (programmé ou non), matériel, composant, ou logiciel présent dans une installation nucléaire de base ou placé sous la responsabilité de l'exploitant, assurant une fonction nécessaire à la démonstration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L593-7 du Code de l'environnement ou contrôlant que cette fonction est assurée ;


'Éléments amovibles' : parties facilement démontables ne conduisant pas à un endommagement lors de son démontage ;


'Elément d’un ensemble générateur' : tout équipement sous pression marqué CE entrant dans le champ d’application de l’arrêté du 20 novembre 2017 intégré dans un ensemble générateur ;


'Ensemble' : plusieurs équipements sous pression assemblés par un fabricant pour former un tout intégré et fonctionnel ;


'Equipements sous pression' : récipients, tuyauteries, accessoires de sécurité et accessoires sous pression (y compris, le cas échéant, les éléments attachés aux parties sous pression, tels que les brides, piquages, raccords, supports et pattes de levage) dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 0,5 bar. Au titre de l’arrêté du 20 novembre 2017, les accessoires de sécurité et les accessoires sous pression sont traités avec les ESP auxquels ils sont associés ou raccordés ;


'Équipements néo-soumis' : équipements sous pression construits avant le 29 mai 2002 dont les caractéristiques de pression maximale admissible (PS), au sens de l’article R557-9-1 du Code de l’environnement et de volume ou de dimension nominale (DN) ne leur rendaient pas applicables les dispositions relatives à la construction et au suivi en service du moment ;


'Examen visuel' : contrôle visuel effectué sans démontage ni essai en vue de détecter des endommagements apparents ou des erreurs matérielles créant une situation préjudiciable à la sécurité ;


'Expert' : la personne sous le contrôle de laquelle sont effectuées les opérations de requalification périodique et les interventions ;


'Exploitant' : on entend par exploitant le propriétaire de l’équipement ou représentant dûment désigné par convention. L'exploitant peut être une personne morale, mais dans ce cas il doit y avoir une personne physique chargée des missions incombant à l’exploitant au titre de l’arrêté du 20 novembre 2017;

'Extincteur' : appareil contenant un agent extincteur qui peut être projeté et dirigé sur un feu par l'action d'une pression interne.
Les équipements ci-dessous sont des extincteurs au sens de l’arrêté du 20 novembre 2017 : (n° ONU 1044 de l’ADR (Extincteurs contenant un gaz comprimé ou liquéfié)
- Extincteurs portatifs (ou portables) pour manutention et opération manuelles ;
- Extincteurs destinés à être placés à bord d’aéronefs ;
- Extincteurs montés sur roues pour manutention manuelle ;
- Équipement ou appareil de lutte contre l’incendie monté sur roues ou sur un chariot à roues ou un engin de transport analogue à une (petite) remorque ;
- Extincteurs composés d’un fût à pression et d’un équipement non munis de roues et manipulés par exemple au moyen d’un chariot à fourche ou d’une grue à l’état chargé ou déchargé.
Nota 1 : Aucun équipement sous pression fixe ne peut être considéré comme un extincteur ou une partie d'extincteur pour l'application de au titre de l’arrêté du 20 novembre 2017.
Nota 2 : Les corps sous pression non permanente des dispositifs d'extinction montés sur véhicule sont
considérés comme des récipients et sont soumis aux dispositions générales de l’arrêté du 20 novembre 2017.

Les récipients à pression (bouteille de chasse) contenant des gaz destinés à être utilisés dans les extincteurs cités ci-dessus ou dans des installations d’extinction d’incendie fixes sont des équipements sous pression transportables et relèvent des articles R557-15-1 à 4 du code de l’environnement.
Les douches portatives de sécurité, constituées d’une bouteille de couleur verte, d’une capacité généralement comprise entre 6 et 9 litres qui contient de l'eau déminéralisée avec une solution (aseptisante, neutralisante ou calmante), dont la propulsion est assurée par une sparklet. (cf. l’ancienne décision DMT/P n°23176 du 20/09/1989), du fait de leur similarité avec les extincteurs, sont à considérer comme extincteurs.

'Fluides' : les gaz, liquides et vapeurs en phase pure ainsi que les mélanges de ceux-ci ; les fluides peuvent contenir une suspension de solides ;

'Forme simple': équipement constitué :
- soit d'une partie cylindrique de section droite circulaire fermée par des fonds bombés convexes ou des fonds plats. Ces fonds sont de même axe de révolution que la partie cylindrique ;
- soit de deux fonds bombés de même axe de révolution ;


'Gaz' : un gaz, un gaz liquéfié, un gaz dissous sous pression, une vapeur, y compris la vapeur d’eau et l’eau surchauffée, ainsi qu’un liquide dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, excède de plus de 0,5 bar la pression atmosphérique normale (1 013 mbar) ;


'Générateur de vapeur' : tout équipement sous pression, assemblage d’équipements sous pression ou ensemble dans lequel de l’énergie thermique est apportée à un fluide, en vue de l’utilisation extérieure de l’énergie et éventuellement du fluide lui-même, lorsque sa température maximale admissible excède 110 °C.
Sont considérés comme fluides au sens de la présente définition :
- la vapeur d’eau ;
- l’eau surchauffée ;
- tout fluide caloporteur dont la température d’ébullition, sous la pression atmosphérique normale, est inférieure à 400 °C, et lorsque sa température maximale admissible excède 120 °C, et que la pression effective de la vapeur produite ou susceptible de se produire peut excéder un bar ;
- tout mélange de vapeur d’eau ou d’eau surchauffée avec un autre fluide sous pression.
Est également considéré comme générateur de vapeur tout équipement sous pression, assemblage d’équipements sous pression ou ensemble comportant une ou plusieurs enceintes fermées, dans lesquels de l’eau est portée à une température supérieure à 110 °C sans que le fluide ne fasse l’objet d’une utilisation extérieure.
Par exception, un équipement sous pression, un assemblage d’équipements sous pression ou un ensemble ne sont pas considérés comme générateur de vapeur si l’énergie qu’ils reçoivent est apportée directement ou indirectement par un fluide provenant lui-même d’un générateur de vapeur. Dans ce cas cet ESP est à considérer comme un récipient ;


'Générateur de vapeur exploité avec présence humaine permanente' : tout générateur de vapeur dont l’exploitation est assurée par un personnel à poste fixe dans l’établissement où se trouve le générateur de vapeur et qui a la responsabilité de l’intervention immédiate sur les équipements du générateur de vapeur à tout moment en cas de nécessité.
Les tâches complémentaires qui sont confiées à ce personnel le sont sous la responsabilité de l’exploitant qui doit vérifier qu’elles sont compatibles avec la mission prioritaire de mise en sécurité du générateur de vapeur. Les générateurs de vapeur ne répondant pas à cette définition sont sans présence humaine permanente ;


'Groupes de fluides' :
- Le groupe 1, constitué de substances et de mélanges, au sens des points 7 et 8 de l'article 2 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la
classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, qui sont considérés comme dangereux selon les classes, catégories et types de dangers physiques ou de dangers pour la santé définis à l'annexe I, parties 2 et 3, dudit règlement :
i) explosibles instables ou explosibles des divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5 ;
ii) gaz inflammables, des catégories 1 et 2 ;
iii) gaz comburants, de catégorie 1 ;
iv) liquides inflammables, des catégories 1 et 2 ;
v) liquides inflammables, de catégorie 3 lorsque la température maximale admissibleest supérieure au point d'éclair ;
vi) matières solides inflammables, des catégories 1 et 2 ;
vii) substances et mélanges autoréactifs, des types A à F ;
viii) liquides pyrophoriques, de catégorie 1 ;
ix) matières solides pyrophoriques, de catégorie 1 ;
x) substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, descatégories 1, 2 et 3 ;
xi) liquides comburants, des catégories 1, 2 et 3 ;
xii) matières solides comburantes, des catégories 1, 2 et 3 ;
xiii) peroxydes organiques des types A à F ;
xiv) toxicité aiguë par voie orale : catégories 1 et 2 ;
xv) toxicité aiguë par voie cutanée : catégories 1 et 2 ;
xvi) toxicité aiguë par inhalation : catégories 1, 2 et 3 ;
xvii) toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique : catégorie 1 ;
Le groupe 1 comprend également des substances et des mélanges contenus dans des équipements souspression dont la température maximale admissible TS est supérieure au point d'éclair du fluide.
- Le groupe 2, constitué des autres substances et de mélanges ;


'Intervention' : toute réparation ou modification d’un équipement ; Elle peut concerner l'équipement chaudronné, ses accessoires sous pression, ses accessoires de sécurité, ses dispositifs de sécurité et ses conditions d'exploitation. Une intervention peut être importante, notable ou non notable.


'Inspection périodique' : opération de contrôle destinée à vérifier que l’état de l’équipement lui permet d’être maintenu en service avec un niveau de sécurité compatible avec les conditions d’exploitation prévisibles, et comprenant une vérification extérieure, une vérification intérieure le cas échéant, un examen des accessoires de sécurité et des investigations complémentaires en tant que de besoin ;


'Limite d'un récipient' : les limites d'un récipient sont de la responsabilité de l'exploitant.

  • A défaut, celles-ci seront celles définies sur le plan TQC (tel que construit) du fabricant tel que présenté lors de l'épreuve initiale (et non sur le schéma mécanique de l'exploitant). Lorsque des accessoires sous pression raccordés (robinets, clapets, niveaux, …) à un récipient figurent sur ce plan, ils font partie du récipient. Dès lors qu'une tuyauterie ne figure pas sur le plan TQC du récipient, la limite de celui-ci est à considérer comme étant la bride de tubulure, le raccord, ou le bord à souder de la première soudure de liaison avec les tuyauteries.

    Cas particuliers : en ce qui concerne les tuyauteries de décharge des accessoires de sécurité susceptibles d'être exposées à une PS supérieure à 0,5 bar, même si elles ne sont que momentanément sous pression et qu'elles ont une extrémité ouverte à l'atmosphère, elles répondent à la définition d’une tuyauterie et sont à traiter en tant que telles (fiche CLAPX045).

  • Pour les appareils construits sous le régime du décret du 02 avril 1926 (abrogé) la liaison entre l’appareil et sa soupape de protection (lorsque celle-ci ne protège que celui-ci) n'est pas à considérer comme une tuyauterie, ni comme un accessoire, mais comme un élément faisant partie intégrante de l’appareil (rubrique construction des soupapes de la CM du 20 août 1936).

Schéma : Limite d Schéma : Limite d'un récipient (ESP)

'Mise en service / mise hors service': date de la première utilisation de l’équipement ou de l’ensemble par l’utilisateur À compter de cette date, l’équipement est considéré en « exploitation ». Pour qu’un équipement ou une unité dans son ensemble soit considéré « mis hors service », il doit être placé dans une configuration où son utilisation est rendue impossible déconnexion, mise à l’atmosphère…). Sa mise hors service doit être matérialisée. Si ces dispositions ne sont pas respectées, l’équipement est considéré en exploitation. Enfin, un équipement au chômage selon les dispositions du III de l’article 4 de l’arrêté du 20 novembre 2017 respecte les dispositions figurant dans le guide approuvé APITI GCE 2021-01.


'Mise en exploitation' : un équipement sous pression ou un ensemble est en exploitation lorsque son utilisateur est un exploitant; La définition de la date de mise en service d’un système frigorifique est donnée par le CTP pour le suivi en service des systèmes frigorifiques sous pression, qui indique que la date de mise en service est la date de levée des réserves par l’exploitant ou, à défaut, la date mentionnée sur le marquage de l’ensemble voire de l’équipement. Un système frigorifique, installé dans le périmètre d'une exploitation, peut être sous pression pour des essais fonctionnels réalisés sous la responsabilité du fabricant avant l’émission de sa déclaration de conformité : celui-ci appartient encore à son fabricant.
Concernant les GV, c'est la même logique qu'il faut retenir. S’il y a production de vapeur, il y a mise en service de l'équipement. Cette position s'entend lorsque la production de vapeur se fait sous la
responsabilité de l'utilisateur final, c’est-à-dire l'exploitant;


'Mise à nu': retrait des dispositifs d’isolation thermique et phonique ne permettant pas d’accéder aux parois de l’équipement ;


'Modification' : tout changement apporté soit à l’équipement, soit à ses conditions d’exploitation lorsque ces dernières ne s’inscrivent pas dans les limites prévues par le fabricant ;
Exemples de modifications possibles : changement de fluide ou de combustible, adjonction d’une virole, surélévation de
PS, passage de mode d’exploitation APHP à SPHP, …
Exemples de modifications concernant les dispositifs de protection (annexe du guide AQUAP 2021/02).
Une modification est considérée comme importante lorsqu’elle conduit à modifier la destination d’un équipement, son type original ou ses performances, de sorte qu’elles ne s’inscrivent plus dans les limites prévues par le fabricant.
Elle se traduit par des modifications physiques apportées sur l'équipement et remet en cause sa conception initiale. L’exploitant et le fabricant doivent se prononcer conjointement sur l’appréciation du caractère important d’une modification. Si le fabricant a disparu l’exploitant prend seul la décision du classement en s’appuyant sur l’avis de l’organisme d'habilitation et assume la responsabilité de fabricant ;


'Plan de contrôle' :document établi par l’exploitant définissant les conditions d’examen, la nature et l’étendue des investigations à effectuer dans le cadre des inspections et requalifications périodiques d’un équipement sous pression avec un dispositif d’isolation thermique ou phonique, en tenant compte des conditions d’exploitation, de maintenance et d’environnement propres à un ou plusieurs équipements définis. Ce document prend en compte les modes de dégradation raisonnablement prévisibles pour l’équipement concerné, et le cas échéant les indications de la notice d’instructions. Ce document constitue un élément du dossier d’exploitation ;


'Personne compétente': personne, désignée par l’exploitant, apte à :
- vérifier lors de leur installation le maintien de la conformité des équipements et de leurs accessoires aux exigences essentielles de sécurité mentionnées aux articles R557-9-4 et R557-10-4 du Code de l'environnement,
- réaliser une intervention,
- reconnaître lors de l’inspection périodique ou du contrôle après une intervention non notable, les défauts qu’ils présentent le cas échéant, et à en apprécier la gravité,
- rédiger le plan d’inspection sous la responsabilité de l’exploitant,
- valider la bonne mise en œuvre des différentes dispositions prévues dans un cahier technique professionnel.
La personne compétente est une personne physique lorsqu’elle appartient à l’entreprise de l’exploitant. Dans ce cas, un document signé par l’exploitant ou son représentant doit nominativement désigner cette personne. La personne compétente peut également être une personne morale lorsque l’exploitant fait appel à une entreprise tierce pour effectuer les missions relevant de la personne compétente au titre de l’arrêté du 20 novembre 2017, dans ce cas, la désignation peut être formalisée par la commande. Elle devra alors justifier de la compétence de chaque personnel intervenant sur ses équipements.
Dans tous les cas les documents justifiant de la compétence (habilitation, diplômes, formations expériences, etc.) de la personne sont conservés par l’exploitant. Les missions listées ci-dessus ne sont pas exhaustives, l’exploitant peut confier d’autres missions à la personne compétente. L’exploitant peut désigner une personne compétente pour tout ou partie des missions listée ci dessus
Un responsable de SIR ne peut désigner une personne compétente que s’il a été mandaté à cet effet par l’exploitant. Les personnes compétentes employées par l’exploitant doivent posséder une désignation nominative qui précise les missions pour lesquelles cette personne est jugée compétente ;


'Pression': la pression exprimée par son écart à la pression atmosphérique, le vide étant exprimé par une valeur négative ;


'Pression maximale admissible (PS)': la pression maximale pour laquelle l'équipement sous pression ou l'ensemble est conçu, spécifiée par le fabricant et définie à un emplacement spécifié par ce dernier, à savoir soit l'emplacement où sont connectés les organes de protection ou de sûreté, soit la partie supérieure de l'équipement sous pression ou de l'ensemble, ou, si cela n'est pas approprié, tout autre emplacement spécifié.
Elle correspond :
a) au timbre pour les équipements construits en application du décret abrogé du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux,
b) à la pression maximale effective en service pour les équipements construits en application du décret abrogé du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz,
c) à la pression maximale de service pour les RPS,

d) à la pression maximale admissible pour les équipements construits selon les articles R557-9-1 à R557-9-10.


'Pression de début d’ouverture' : pression prédéterminée à laquelle la soupape de sûreté commence à s’ouvrir dans les conditions de service ;


'Pression de réglage' : pression statique à l’entrée, à laquelle la soupape de sûreté est réglée pour commencer à s’ouvrir sur le banc d’essai ;


'Récipient': une enveloppe conçue et construite pour contenir des fluides sous pression, y compris les éléments qui y sont directement attachés jusqu'au dispositif prévu pour le raccordement avec d'autres équipements ; un récipient peut comporter un ou plusieurs compartiments.
Pour le suivi en service des récipients comportant plusieurs compartiments, il y a lieu de considérer chaque compartiment comme un récipient à part entière.
Cas particulier des mélangeurs statiques : ces appareils s'apparentent physiquement à des tronçons de tuyauteries, mais ceux-ci ne servant pas uniquement au transport de fluide, ils sont à considérer
comme des récipients;


'Récipient fixe': récipient qui n’est pas déplacé durant le cours normal de son exploitation. Toutefois, sont considérés comme mobiles, les récipients exploités dans un autre lieu que leur lieu de remplissage. « Autre lieu » est à considérer comme sur le même site sans transport dans le domaine public sous pression ;


'Récipient mobile': Un récipient mobile est un récipient qui est déplacé durant le cours normal de son exploitation ou qui est exploité dans un autre lieu que son lieu de remplissage.
Un récipient mobile inclut également un récipient en pression assujetti sur une structure déplaçable (anciennement considérés comme mi- fixes) et qui y reste constamment fixé dans tout le cours normal de son service.
Sont des « récipients mobiles », par exemple :
- les ARI, les bouteilles de plongée et les extincteurs, exclus de l’ADR,
- la réserve d’agent d’extinction sur un véhicule d’incendie (ou un extincteur sur roue), les cuves d’un compresseur « sur roues » ;
- les cuves à lisier qui roulent dans les champs lors de leur utilisation et qui normalement ont une PS inférieure au seuil de soumission (air < 4 bar),car la mise en pression a lieu sur le « lieu d’utilisation» par le compresseur installé sur la remorque ;
- les réservoirs d’air comprimé installés sur des véhicules quels qu’ils soient ;
- les récipients des systèmes frigorifiques installés sur des véhicules quels qu’ils soient ;
- les récipients, utilisés au transport de produits solides, pâteux ou liquides, exclus de l’ADR (transport de pulvérulents par exemple), qui sont mis sous pression à l’arrêt lors de leur vidange (voir dispositions de l’annexe 1 de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017) ;
- les équipements sous pression constitutifs des systèmes d’extinction incendie installés à bord des véhicules routiers (voitures ou autocars) ou des engins agricoles ou de travaux publics relèvent
des dispositions Du suivi en service des équipements sous pression.


'Récipients à pression simples': les récipients réunissant l'ensemble des caractéristiques suivantes :
1° Les récipients sont soudés, destinés à être soumis à une pression intérieure supérieure à 0,5 bar et à contenir de l'air ou de l'azote et ne sont pas destinés à être soumis à la flamme,
2° Les parties et assemblages contribuant à la résistance du récipient à la pression sont fabriqués soit en acier de qualité non allié soit en aluminium non allié ou en alliages d'aluminium non trempant,
3° Les récipients sont constitués des éléments suivants :
a) Soit d'une partie cylindrique de section droite circulaire fermée par des fonds bombés convexes ou des fonds plats. Ces fonds sont de même axe de révolution que la partie cylindrique ;
b) Soit de deux fonds bombés de même axe de révolution,
4° La pression maximale de service du récipient est inférieure ou égale à 30 bars et le produit de cette pression par sa capacité (PS × V) est au plus égal à 10 000 bars.litres,
5° La température minimale de service n'est pas inférieure à - 50 °C et la température maximale de service n'est pas supérieure à 300 °C pour les récipients en acier ou à 100 °C pour les récipients en aluminium ou en alliage d'aluminium ;


'Régime de surveillance': en application de l’article 12 de l’arrêté du 20 novembre 2017, le régime de surveillance correspond au suivi en service avec ou sans PI ;


'Réparation' :Non définie par la réglementation. On la définira comme étant le remplacement, en principe à l’identique, d’une partie défectueuse d’un équipement. Elle peut être notable ou non notable.
Exemples possibles : remplacement partiel ou total d’une virole, remplacement d’un piquage, rechargement de zones corrodées, …
Exemples de modifications concernant les dispositifs de protection (annexe du guide AQUAP 2021/02).


'Requalification périodique': opération de contrôle destinée à montrer qu’un équipement est apte à fonctionner en sécurité en tenant compte des dégradations prévisibles jusqu’à la prochaine échéance d’une opération de contrôle ou jusqu’à sa mise hors service, à condition que l’équipement soit exploité conformément à la notice d’instructions ou à défaut au dossier d’exploitation ; dans le cas du suivi en service avec plan d’inspection, la requalification périodique permet de s’assurer que les opérations de contrôle prévues par le plan d’inspection ont été mises en œuvre. Elle intègre notamment l’analyse des résultats de tous les contrôles et inspections effectués depuis la requalification périodique précédente, ou à défaut depuis les contrôles effectués à la mise en service de l’équipement neuf ou après une modification importante. Elle permet aussi de relever les erreurs manifestes d’application des guides professionnels et cahiers techniques professionnels ;

'Revêtement mince' :revêtement qui permet la vérification sans enlèvement. La peinture, la galvanisation, la métallisation et le téflon sont à considérer comme des revêtements minces ;


'Retarage' :opération consistant à vérifier et régler la pression de début d’ouverture d’une soupape ;


'Spécifications techniques': un document fixant les exigences techniques devant être respectées par des équipements sous pression ou des ensembles ;


'Température minimale ou maximale de service (Tmin, Tmax)': définition applicable uniquement aux RPS (récipient à pression simple). La température stabilisée la plus faible ou la plus élevée selon le cas de la paroi du récipient dans les conditions normales d'utilisation;
'Température minimale/maximale admissible (TSmin, TSmax)': les températures minimale et maximale pour lesquelles l'équipement sous pression ou l'ensemble est conçu, spécifiées par le fabricant ;
'Tuyauteries': des composants de canalisation, destinés au transport des fluides, lorsqu'ils sont raccordés en vue d'être intégrés dans un système sous pression ; les tuyauteries comprennent notamment un tuyau ou un ensemble de tuyaux, le tubage, les accessoires de tuyauterie, les joints d'expansion, les flexibles ou, le cas échéant, d'autres composants résistant à la pression ; les échangeurs thermiques constitués de tuyaux et destinés au refroidissement ou au réchauffement de l'air sont assimilés aux tuyauteries ;


'Type d'équipement': Le type d’équipement se limite à : récipient fixe, générateur de vapeur ou tuyauterie ;


'Vérification intérieure ou extérieure': contrôle visuel détaillé éventuellement complété par des contrôles non destructifs simples tels que des mesures d’épaisseurs en vue de s’assurer que les zones affectées par des dégradations visibles ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la capacité de résistance de l’équipement ;


'Volume (V)':
a) Pour les RPS. La capacité du récipient,
b) Pour les autres ESP le volume interne de chaque compartiment, y compris le volume des raccordements jusqu'à la première connexion et à l'exclusion du volume des éléments internes permanents, Dans le cas général, les marques d'identité de l'équipement doivent permettre de déterminer précisément son volume, défini par le Fabricant. Dans les cas particuliers, comme par exemple, pour les équipements munis de double enveloppes en demi coquilles (exemple : Lequeux, De Dietrich, ….) ou d'appareils montés en série ou en parallèle dans une installation, le volume qu'il y a lieu de prendre en considération pour déterminer le critère de soumission à l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017 est celui de chaque récipient ou compartiment pris isolément toutes les fois, au moins, que les tuyauteries qui les réunissent sont analogues, par leur nature et leur diamètre, à la tuyauterie d'alimentation du fluide provenant de la source et, a fortiori, lorsqu'elles sont plus petites (analogie à la CM du 3 décembre 1926 §C5 et à la CM du 12 novembre 1919). Cette règle est applicable quel que soit le type de liaison utilisé (par brides, par soudage, avec ou sans interposition de vannes, …).

Des outils utiles à la mise en oeuvre