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Article 18 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

I. - L'échéance maximale des requalifications périodiques est fixée à partir de la date de mise en service ou de la dernière requalification périodique :
- deux ans pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour la plongée subaquatique ainsi que pour les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques ;
- trois ans pour les récipients ou tuyauteries contenant les fluides suivants lorsque ceux-ci ne peuvent être exempts d'impuretés corrosives : fluor, fluorure de bore, fluorure d'hydrogène, trichlorure de bore, chlorure d'hydrogène, bromure d'hydrogène, dioxyde d'azote, chlorure de carbonyle (ou phosgène), sulfure d'hydrogène ;
- six ans pour les récipients ou tuyauteries contenant un fluide toxique (toxicité aiguë par voie orale : catégories 1 et 2, toxicité aiguë par voie cutanée : catégories 1 et 2, toxicité aiguë par inhalation : catégories 1, 2 et 3, ou toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique : catégorie 1), ou un fluide corrosif vis-à-vis des parois de l'équipement sous pression ;
- six ans pour les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques ayant fait l'objet d'essais de contrôle du vieillissement lors de leur fabrication selon un cahier des charges approuvé par le ministre chargé de la sécurité industrielle en annexe 1 ;
- six ans pour les bouteilles de plongée dont l'inspection périodique a été effectuée au moins annuellement ou avant leur utilisation quand la visite a été réalisée depuis plus d'un an, dans les conditions définies par la dernière version du cahier des charges relatif à l'inspection périodique des bouteilles métalliques utilisées pour la plongée subaquatique visé en annexe 1 du présent arrêté ministériel ;
- dix ans pour les autres récipients ou tuyauteries ainsi que pour les générateurs de vapeur.
Pour les extincteurs soumis à une pression maximale admissible de plus de 30 bar, la requalification périodique est réalisée à l'occasion du premier rechargement effectué plus de six ans après la requalification précédente, sans que le délai entre deux requalifications périodiques ne puisse excéder dix ans. Les autres extincteurs ne sont pas soumis à requalification périodique.
II. - La requalification périodique d'un équipement sous pression fixe est renouvelée lorsque celui-ci fait l'objet à la fois d'une installation dans un autre établissement et d'un changement d'exploitant.

Dernière mise à jour le : 30/07/2025

Notre analyse

Échéance de Requalification périodique sans plan d’inspection :

  • deux ans pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour la plongée subaquatique ainsique pour les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques.

  • trois ans pour les récipients ou tuyauteries contenant les fluides suivants lorsque ceux-ci ne peuvent pas être exempts d'impuretés corrosives : fluor, fluorure de bore, fluorure d'hydrogène, trichlorure de bore, chlorure d'hydrogène, bromure d'hydrogène, dioxyde d'azote, chlorure de carbonyle (ou phosgène), sulfure d'hydrogène.

  • six ans pour les récipients ou tuyauteries contenant un fluide toxique (toxicité aiguë par voie orale : catégories 1 et 2, toxicité aiguë par voie cutanée : catégories 1 et 2, toxicité aiguë par inhalation : catégories 1, 2 et 3, ou toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique : catégorie1), ou un fluide corrosif vis-à-vis des parois de l'équipement sous pression,
    Nota : pour déterminer si le fluide est corrosif, on se réfère à l’analyse de risques du fabricant ou de l’exploitant sur la base de la documentation jointe à l’ESP et des fiches de données de sécurité établies par le fabricant du fluide. A défaut, un intervalle entre deux requalifications à 6 ans est retenu.

  • six ans pour les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques ayant fait l’objet d’essais de contrôle du vieillissement lors de leur fabrication selon le cahier de charges SYNAMAP approuvé par le ministre chargé de la sécurité industrielle, (annexe 1 de l'arrêté) et BSEI 09/086 du 11 juin 2009).
    Nota : ces récipients portent la marque sur fond blanc ou vert.

  • six ans pour les bouteilles de plongée dont l’inspection périodique a été effectuée au moinsannuellement ou avant leur utilisation quand la visite a été réalisée depuis plus d’un an, dans les
    conditions définies par la dernière version du cahier des charges relatif à l’inspection périodique des bouteilles métalliques utilisées pour la plongée subaquatique visées à l'annexe 1 de l'arrêté.

  • au 1er rechargement effectué plus de 6 ans après la précédente requalification pour les extincteurs soumis à une pression de plus de 30 bar, le délai entre 2 requalifications ne pouvant excéder 10 ans.

  • 10 ans pour les autres récipients ou tuyauteries, ainsi que pour les générateurs de vapeur,

  • 10 ans pour les récipients et tuyauteries contenant un fluide corrosifs non toxiques et munis de revêtements qui sont prévus pour résister de manière efficace à l’agression de ces fluides corrosifs,

  • après nouvelle installation d'un appareil fixe qui a fait l'objet à la fois d'un changement l'établissement et d'un changement d'exploitant,

  • à la suite d’un chômage prolongé, sans respect des dispositions particulières de conservation fixées par le guide APITI GCE 2021-01, si l’échéance de requalification est dépassée (voir article 4 § 3),

  • 15 ans pour la première requalification des RPS installés à demeure sur les véhicules routiers construits selon la norme EN 288-2 et qui satisfont les conditions suivantes (voir annexe 1 de l'arrêté) :

- Présence d’une protection contre la corrosion interne et externe,
- Présence d’un dispositif de purge,
- Absence de frottements liés aux fixations sur le véhicule,
- Référence à la norme EN 288-2 présente sur le réservoir,
- Absence de chocs sur le réservoir et d’oxydation externe,
- Présence dans le carnet d’entretien du véhicule de l’enregistrement des contrôles visuels réalisés par l’exploitant à une périodicité maximale de 12 mois.

  • 40 ans pour la première requalification des réservoirs équipant à demeure les systèmes pneumatiques de freinage ou équipements auxiliaire du matériel roulant ferroviaire construits selon le décret abrogé du 18/01/1943 et la norme NF F11 021 et les RPS construits selon la norme EN 286-3 à condition d’être surveillé par une procédure approuvée par l’autorité compétente. (C’est le cas par exemple pour SNCF, VFLI,…).

  • celle définie par le fabricant de l'équipement dans la notice d'instructions, si elle est exigible. Toutefois, lorsque l’inspection de requalification est effectuée par un organisme habilité, elle peut être effectuée sans que soit pris en compte l’ensemble des dispositions de la notice d’instructions. La nouvelle périodicité de requalification périodique retenue ne peut excéder la périodicité maximale réglementaire prévue.

N'hésitez pas à consulter le tableau récapitulatif des échéances de requalification périodique sans plan d'inspection.


Cas particuliers :
1) pour les équipements en location, la requalification périodique n'est pas requise si les deux conditions suivantes sont remplies :
- le propriétaire reste exploitant au sens du point 20 de l’article 2 de l’arrêté du 20 novembre 2017 en vertu du contrat et est en mesure de justifier que l'équipement a fait l'objet des inspections et des requalifications périodiques et a été utilisé et maintenu selon les dispositions prévues par le fabricant, après implantation sur le nouveau lieu d'utilisation,
- l'équipement qui ne fait pas l’objet d’un CMS subit une IP.
Nota : Le contrat de location définit l’exploitant au sens de la réglementation (article L557-2 du Code de l'environnement).

2) Lorsqu’un générateur de vapeur a fait l’objet d’une rénovation ou d’une réparation en atelier suivie
d’une requalification périodique puis a été conservé sur parc avant d’être racheté, il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle requalification périodique préalable à sa remise en service sur les lieux de sa nouvelle installation, sous réserve que durant la période de chômage, les dispositions du guide APITI GCE 2021-01 aient été respectées.
Note 1 : La nouvelle installation donne lieu, pour le générateur qui y est assujetti, à CMS

Note 2 : Pour la requalification dans les ateliers du réparateur, le générateur doit être accompagné de ses dispositifs de régulation et de ses accessoires de sécurité.
Note 3 : Lorsque des opérations de la requalification n’ont pu être réalisées en totalité en atelier, il est émis une attestation de refus de requalification La requalification pourra être prononcée à l’issue de résultats favorables des opérations qui n’avaient pu être réalisées en atelier.

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