Article 19 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains
L'employeur prend en compte, pour la définition du mode opératoire et la détermination des mesures de prévention prévues aux articles 4 et 5, les éléments complémentaires suivants :
1° Les végétaux dont une partie au moins franchit les distances de sécurité du tableau A de l'article 2 ;
2° Les végétaux dont une partie au moins franchit les distances de sécurité entre la végétation et la ligne du tableau C de l'article 21 ;
3° Les végétaux surplombant une ligne aérienne nue visés à l'article 22 ;
4° Les végétaux susceptibles de créer un risque lors de leur abattage, visés à l'article 25.
Dernière mise à jour le : 10/01/2025
Notre analyse
L'employeur qui réalise des travaux d'ordre non électrique dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains doit mettre en œuvre les mesures de prévention appropriées pour réaliser ces travaux. Il doit d'abord chercher à supprimer ou, à défaut, réduire autant qu'il est possible le risque d'origine électrique.
Dans le cadre de cette démarche, l’employeur doit définir des modes opératoires adaptés à chaque situation de travail et privilégier la mise en œuvre de mesures de protection collective.
Lorsque les travaux à réaliser sont des travaux d'entretien de la végétation et d'abattage des arbres dans l'environnement d'une ligne aérienne nue, pour définir le mode opératoire et pour déterminer les mesures de prévention appropriées aux travaux à réaliser, l'employeur doit prendre en compte en complément des éléments visés à l'article 4 de l'arrêté du 5 juillet 2024 :
- Les végétaux dont une partie au moins franchit les distances de sécurité mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 5 juillet 2024 ;
- Les végétaux dont une partie au moins franchit les distances de sécurité entre la végétation et la ligne aérienne nue mentionnées à l'article 21 de l'arrêté du 5 juillet 2024 ;
- Les végétaux surplombant une ligne aérienne nue visés à l'article 22 de l'arrêté du 5 juillet 2024 ;
- Les végétaux susceptibles de créer un risque lors de leur abattage, visés à l'article 25 de l'arrêté du 5 juillet 2024.