Article 3 du décret n° 2019-574 du 11 juin 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière d'entreprises extérieures
Outre les informations prévues à l'article R. 4511-10 du code du travail, le chef de l'entreprise extérieure justifie auprès du chef de l'entreprise utilisatrice de la délivrance du document mentionné à l'article 2 du présent décret pour les travailleurs qu'il emploie.
Dernière mise à jour le : 16/04/2024
Notre analyse
Le permis de travail du travailleur doit être communiqué par l'entreprise extérieure à l'entreprise utilisatrice, au même titre que les informations prévues à l'article R4511-10 du Code du travail, à savoir la date d'arrivée de l'entreprise extérieure et la durée prévisible de l'intervention, le nombre prévisible de travailleurs affectés ou encore l'identification des sous-traitants et des travaux sous-traités.
Pour mémoire, lorsqu'un salarié d'une entreprise extérieure est amené à réaliser des travaux dangereux dans des mines et carrières de l'entreprise utilisatrice, son employeur doit lui délivrer un permis de travail. Ce permis de travail doit attester les compétences détenues par le travailleur pour accomplir des travaux dangereux, préciser les précautions à prendre avant, pendant et après ces travaux, et, si nécessaire, faire état de l'aptitude du travailleur sur le plan médical.
Un arrêté du 11 juin 2019 fixe une liste complémentaire des travaux dangereux dans les mines et carrières pour lesquels un permis de travail et un plan de prévention écrit doivent être établis. Cette liste s'ajoute à celle des travaux dangereux fixée par l'arrêté du 19 mars 1993 pris en application de l'article R4512-7 du Code du travail.