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Article 3 du décret n°2025-727 du 29 juillet 2025 relatif à l'organisation de la prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières

La structure fonctionnelle ou l'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières participe, dans un objectif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs dans les conditions prévues aux articles R. 4644-1 à R. 4644-5 du code du travail. Il informe notamment l'employeur ou l'exploitant mentionné à l'article 2 des dispositions réglementaires applicables en la matière.
La structure fonctionnelle ou l'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières, est chargé en particulier :


1° De donner des conseils en ce qui concerne :
a) La conception, la modification ou l'aménagement des lieux de travail et des dispositifs de sécurité ;
b) Les programmes de vérification des équipements de travail et des lieux de travail prévus au titre des livres II à IV de la quatrième partie du code du travail et par les textes pris en application de l'article L. 4111-4 du même code ;
c) L'instrumentation appropriée aux vérifications mentionnées au b ;
d) L'élaboration des mesures à mettre en œuvre en cas d'incidents ou d'accidents ;


2° D'apporter son concours en ce qui concerne :
a) L'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 du même code ;
b) La définition et la mise en œuvre des dispositions relatives aux mesures et moyens de prévention prévus à l'article L. 4121-2 du même code ;
c) Le suivi des vérifications mentionnées au b du 1° ;
d) La définition et, le cas échéant, la mise en œuvre des dispositions relatives à l'information et la formation à la sécurité des travailleurs ;
e) L'analyse des accidents du travail et des incidents constatés par l'employeur ou l'exploitant mentionné à l'article 2.

Dernière mise à jour le : 01/01/2026

Notre analyse juridique

La structure fonctionnelle ou l’IPRP en carrières participe, dans un objectif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs. Ils doivent pour cela disposer du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer leurs missions.

Selon l’article 3 du décret, les articles R4644-1 à R4644-5 du Code du travail sont applicables à la structure fonctionnelle et à l’IPRP carrières. Par conséquent, l’intervention d’un IPRP en carrières doit faire l’objet d'une convention entre lui et l'employeur afin de définir les activités qui lui sont confiées et les moyens mis à sa disposition pour accomplir ses missions.

La structure fonctionnelle ou l’IPRP exerçant en carrières, est chargé en particulier :

1) De donner des conseils en ce qui concerne :

- La conception, la modification ou l'aménagement des lieux de travail et des dispositifs de sécurité ;

- Les programmes de vérification des équipements de travail et des lieux de travail prévus par la réglementation ainsi que l’instrumentation nécessaire pour cela ;

- L'élaboration des mesures à mettre en œuvre en cas d'incidents ou d'accidents.

2) D'apporter son concours en ce qui concerne :

- L'évaluation des risques professionnels ;

- La définition et la mise en œuvre de principes généraux de prévention prévus à l'article L4121-2 du Code du travail ;

- Le suivi des vérifications réglementaires ;

- La définition et, le cas échéant, la mise en œuvre des dispositions relatives à l'information et la formation à la sécurité des travailleurs ;

- L'analyse des accidents du travail et des incidents constatés par l'employeur ou l'exploitant.

Les conseils en matière de santé et de sécurité au travail délivrés par la structure fonctionnelle ou l’IPRP en carrières dans le cadre de leur mission doivent être consignés sous une forme qui en permet la consultation pendant au moins dix ans.

Des outils utiles à la mise en œuvre de la réglementation