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Article 35 du règlement (CE) n°1907/2006 du 18 décembre 2006 sur enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques, et restrictions applicables à ces substances (REACH)

Accès des travailleurs aux informations

Les employeurs donnent à leurs travailleurs et aux représentants de ceux-ci accès aux informations transmises conformément aux articles 31 et 32 et portant sur les substances ou les mélanges que ces travailleurs utilisent ou auxquels ils peuvent être exposés dans le cadre de leur travail.

Dernière mise à jour le : 23/01/2024

Notre analyse juridique

Cet article impose à l'employeur de fournir à ses travailleurs, et à leurs représentants, toutes les informations transmises par les fournisseurs des substances et mélanges de produits chimiques qu'ils utilisent ou auxquels il sont exposés dans le cadre de leur activité professionnelle.

Ces informations sont transmises par le fournisseur via la fiche de données de sécurité (FDS) (article 31) ou sur demande (article 32).

Pour mémoire, en France cette obligation est transposée à l'article R4412-38 du Code du travail, selon lequel l'employeur doit veiller à ce que les travailleurs ainsi que le comité social et économique :

- Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail (telles que leurs noms, les risques pour la santé et la sécurité qu'ils comportent, les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables, etc.) ;

- Aient accès aux FDS fournies par le fournisseur d'agents chimiques ;

- Reçoivent une formation et des informations sur les précautions à prendre pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail, dont les consignes relatives aux mesures d'hygiène à respecter et à l'utilisation des équipements de protection individuelle.

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