Article 5 du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants
Stocks
1. Tout détenteur de stocks constitués de substances inscrites sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe II ou en contenant, pour lesquelles aucune utilisation n'est autorisée, gère ces stocks comme des déchets et conformément à l'article 7.
2. Tout détenteur de stocks de plus de 50 kg constitués de substances inscrites sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe II ou en contenant, et dont l'utilisation est autorisée, communique à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se trouvent ces stocks des informations sur la nature et le volume de ces stocks. Ces informations sont communiquées dans les douze mois suivant la date à laquelle le présent règlement ou le règlement (CE) no 850/2004 est devenu applicable à ces substances, la date la plus ancienne étant retenue, et suivant les modifications pertinentes des annexes I et II, puis à nouveau tous les ans jusqu'à l'expiration de la période d'utilisation limitée fixée dans l' annexe I ou II.
Le détenteur gère les stocks d'une manière sûre, efficace et écologiquement rationnelle, conformément aux seuils et aux exigences prévus par la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil et en prenant toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que les stocks soient gérés d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l'environnement.
3. Les États membres surveillent l'utilisation et la gestion des stocks notifiés.
Dernière mise à jour le : 19/07/2023
Notre analyse
Le règlement (UE) 2019/1021 pose le principe de l'interdiction de toute production et mise sur le marché des POP figurant dans la liste de l'annexe I.
Seuls, les POP figurant dans la liste de l’annexe II peuvent être mis sur le marché et utilisés, de manière restreinte, dans l'UE.
A titre d'exemple : Les équipements (ex: anciens transformateurs électriques, condenseurs) qui contiennent un volume supérieur à 0,05 dm3 de liquide dont la teneur en PCB (polychlorobiphényles) est supérieure à 0,005 % doivent être retirés de la circulation au plus tard le 31 décembre 2025 (voir les articles R543-17 et suivants du Code de l'environnement pour la gestion des déchets de PCB en France).
Selon l'article 5 du règlement, le détenteur de stocks constitués de POP inscrits sur les listes des annexes I et II, et pour lesquels aucune utilisation n'est autorisée, doit se défaire de ces stocks comme s'ils étaient des déchets.
La gestion des déchets de POP est prévue à l'article 7 du règlement (commenté dans l'outil).