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Article 7 du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants

Gestion des déchets

1. Les producteurs et les détenteurs de déchets s'efforcent, dans la mesure du possible, d'éviter la contamination de ces déchets par des substances figurant sur la liste de l'annexe IV.
2. Nonobstant la directive 96/59/CE du Conseil, les déchets qui sont constitués de substances figurant sur la liste de l'annexe IV du présent règlement, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances sont éliminés ou valorisés sans retard injustifié et conformément à l'annexe V, partie 1, du présent règlement de manière à ce que les POP qu'ils contiennent soient détruits ou irréversiblement transformés de telle sorte que les déchets et rejets restants ne présentent plus les caractéristiques de POP.
Au cours de cette élimination ou de cette valorisation, toute substance figurant sur la liste de l'annexe IV peut être isolée des déchets, à condition d'être par la suite éliminée conformément au premier alinéa.

3. Les opérations d'élimination ou de valorisation susceptibles d'aboutir à la valorisation, au recyclage, à la récupération ou au réemploi de substances en tant que telles figurant sur la liste de l'annexe IV sont interdites.
4. Par dérogation au paragraphe 2:
a)
les déchets qui contiennent des substances figurant sur la liste de l'annexe IV, ou qui sont contaminés par celles-ci, peuvent être éliminés ou valorisés autrement conformément à la législation de l'Union applicable en la matière, à condition que la teneur des déchets en substances figurant sur la liste soit inférieure aux limites de concentration fixées à l'annexe IV;

b)
un État membre ou l'autorité compétente désignée par cet État membre peut exceptionnellement accepter que des déchets figurant sur la liste de l'annexe V, partie 2, qui contiennent une substance figurant sur la liste de l'annexe IV, ou qui sont contaminés par ce type de substance, jusqu'à des limites de concentration fixées à l'annexe V, partie 2, soient traités autrement conformément à une méthode mentionnée à l'annexe V, partie 2, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

i)
le détenteur concerné a démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente de l'État membre concerné, que la décontamination des déchets par rapport aux substances figurant sur la liste de l'annexe IV n'est pas possible, et que la destruction ou la transformation irréversible des POP qu'ils contiennent, effectuée conformément à la meilleure pratique environnementale ou aux meilleures techniques disponibles, ne représente pas l'option préférable du point de vue écologique et l'autorité compétente a par la suite autorisé l'opération de remplacement;

ii)
le détenteur concerné a fourni à l'autorité compétente des informations sur la teneur en POP des déchets;

iii)
l'opération est conforme à la législation de l'Union applicable en la matière et aux conditions définies dans les mesures complémentaires pertinentes visées au paragraphe 5;

iv)
l'État membre concerné a informé les autres États membres, l'Agence et la Commission de son autorisation et des motifs de cette autorisation.

5. La Commission peut, s'il y a lieu, et en prenant en considération les évolutions techniques ainsi que les lignes directrices et décisions internationales applicables et les autorisations accordées par un État membre, ou par l'autorité compétente désignée par cet État membre conformément au paragraphe 4 et à l'annexe V, adopter des actes d'exécution concernant la mise en œuvre du présent article. En particulier, la Commission peut spécifier le format des informations à fournir par les États membres conformément au paragraphe 4, point b) iv). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 20, paragraphe 3.
6. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer, conformément à l'article 17 de la directive 2008/98/CE, le contrôle et la traçabilité des déchets qui contiennent une substance figurant sur la liste de l'annexe IV du présent règlement ou sont contaminés par une telle substance.

Dernière mise à jour le : 19/07/2023

Notre analyse

L'article 7 encadre la gestion des déchets de POP (polluants organiques persistants) dans l'Union européenne (UE).

D'une manière générale :

- Ceux qui produisent ou détiennent des déchets doivent éviter que les déchets soient contaminés, autant que possible, par les substances POP listées à l’annexe IV (ex : les PCB).

- Dans la plupart des cas, les déchets contaminés doivent être éliminés ou valorisés sans retard de manière à ce que les POP qu’ils contiennent soient détruits ou transformés.

- Les pays de l’UE doivent veiller à ce que la production, la collecte et le transport de déchets contaminés, ainsi que leur stockage et leur traitement, soient traçables et effectués dans des conditions protégeant l’environnement et la santé humaine.

En France, cette traçabilité est réalisée sur l'application Trackedéchets (plateforme nationale de la traçabilité dématérialisée des déchets dangereux et/ou contenant des POP).

A ce titre, les annexes IV et V du règlement, commentées dans cette même section, décrivent les opérations d’élimination et de valorisation à mettre en œuvre pour les déchets qui sont constitués de POP, qui en contiennent ou qui sont contaminés par des POP.

Des outils utiles à la mise en oeuvre