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Article 56 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

Dispositions générales

1. Un fabricant, importateur ou utilisateur en aval s'abstient de mettre sur le marché une substance en vue d'une utilisation ou de l'utiliser lui-même si cette substance est incluse à l'annexe XIV, sauf:
a)
si l'utilisation ou les utilisations de cette substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, ou l'incorporation de la substance dans un article pour laquelle la substance est mise sur le marché ou pour laquelle il utilise la substance lui-même ont été autorisées conformément aux articles 60 à 64; ou

b)
si l'utilisation ou les utilisations de cette substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, ou l'incorporation de la substance dans un article pour laquelle la substance est mise sur le marché ou pour laquelle il utilise la substance lui-même ont été exemptées de l'obligation d'autorisation prévue à l'annexe XIV elle-même, conformément à l'article 58, paragraphe 2; ou

c)
si la date visée à l'article 58, paragraphe 1, point c), sous i), n'a pas été atteinte; ou

d)
si la date visée à l'article 58, paragraphe 1, point c), sous i), a été atteinte et s'il a fait une demande dix-huit mois avant cette date mais qu'aucune décision concernant la demande d'autorisation n'a encore été prise; ou

e)
si, dans les cas où la substance est mise sur le marché, cette utilisation a été autorisée à son utilisateur en aval immédiat.

2. Les utilisateurs en aval peuvent utiliser une substance répondant aux critères énoncés au paragraphe 1, pour autant que son utilisation respecte les conditions d'une autorisation octroyée à cet effet à un acteur situé en amont dans leur chaîne d'approvisionnement.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables à l'utilisation de substances dans le cadre d'activités de recherche et de développement scientifiques. L'annexe XIV précise si les paragraphes 1 et 2 sont applicables aux activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus ainsi que la quantité maximale qui en bénéficie.
4. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux utilisations suivantes des substances:
a)
les utilisations dans des produits phytopharmaceutiques relevant du champ d'application de la directive 91/414/CEE;

b)
les utilisations dans des produits biocides relevant du champ d'application de la directive 98/8/CE;

c)
les utilisations comme carburants couvertes par la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil;

d)
les utilisations comme carburants et combustibles dans des installations de combustion mobiles ou fixes de produits dérivés d'huiles minérales et les utilisations comme carburants et combustibles dans des systèmes fermés.

5. Dans le cas des substances qui sont soumises à autorisation uniquement parce qu'elles répondent aux critères énoncés à l'article 57, points a), b) ou c), ou parce qu'elles sont identifiées conformément à l'article 57, point f), uniquement à cause de dangers pour la santé humaine, les paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables aux utilisations suivantes:
a)
les utilisations dans des produits cosmétiques relevant du champ d'application de la directive 76/768/CEE;

b)
les utilisations dans des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, relevant du champ d'application du règlement (CE) no 1935/2004.

6. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables à l'utilisation de substances lorsque celles-ci sont contenues dans des mélanges :
a)
pour les substances visées à l'article 57, points d), e) et f), en deçà d'une limite de concentration de 0,1 % masse/masse (w/w);


b)
pour l'ensemble des autres substances, en deçà des valeurs visées à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1272/2008, qui donnent lieu à la classification du mélange comme dangereux.

Dernière mise à jour le : 23/01/2024

Notre analyse

Une fois qu’une substance identifiée comme extrêmement préoccupantes est incluse à l’annexe XIV du règlement REACH, elle ne peut plus être fabriquée, importée, utilisée, après les dates fixées pour chacune dans l'annexe XIV, sans autorisation de la Commission européenne.

Toutefois, l'article 56 prévoit des exceptions à cette interdiction. Ainsi, un fabricant, un utilisateur en aval peut mettre sur le marché ou utiliser une substance inscrite à l'annexe XIV si :

- l'utilisation de cette substance qu'il entend appliquer a été autorisée ;

- l'utilisation de cette substance qu'il entend appliquer a été exemptée de l'obligation d'autorisation (des utilisations ou des catégories d'usages peuvent être exemptées de l'obligation d'autorisation sous réserve de respecter des exigences minimales en ce qui concerne la protection de la santé humaine ou de l'environnement) ;

- la date à partir de laquelle la mise sur le marché et l'utilisation de la substance sont interdites n'est pas encore atteinte ;

- la date ci-dessus est atteinte mais une demande d'autorisation a été déposée dix-huit mois avant cette date mais qu'aucune décision n'a encore été prise ;

- si, dans les cas où la substance est mise sur le marché, cette utilisation a été autorisée à son utilisateur en aval immédiat.

Dans ce contexte, les utilisateurs en aval peuvent utiliser une substance inscrite à l'annexe XIV, mais exemptée d'autorisation, pour autant que son utilisation respecte les conditions d'une autorisation octroyée à cet effet à un acteur situé en amont dans leur chaîne d'approvisionnement.

Par ailleurs, des exemptions basées sur la concentration sont également prévues pour les mélanges contenant des substances PBT (persistantes, bioaccumulables et toxiques ), vPvB (substances très persistantes et très bioaccumulables) et CMR (cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques de catégorie 1A et 1B (voir article 56.6 a) et b) du règlement REACH). Ainsi, lorsque ces substances sont contenues dans un mélange en deçà d'une limite de concentration de 0,1 % masse/masse, elles ne sont pas soumises à la procédure d'autorisation.

Enfin, l'article 56 prévoit des exemptions génériques à l'exigences d'autorisation. Cette procédure ne s'applique pas à l'utilisation de substances inscrites à l'annexe XIV pour des activités de recherche et de développement scientifiques, pour les produits biocides, pour les produits phytopharmaceutiques, ou encore les carburants.

Des outils utiles à la mise en oeuvre