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Article 6 de l'arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail

Lorsque les autres portes et portails automatiques doivent être modifiés pour répondre aux dispositions de l'article R. 232-1-2, dernier alinéa, du code du travail, les prescriptions prévues à l'article 5 pour les portes et portails destinés au passage de véhicules et à l'article 4 pour les portes pour piétons doivent être appliquées. Toutefois, pour ces dernières, en cas de difficultés techniques pour respecter la dimension maximale de l'interstice entre deux plans de coulissement, cette disposition n'est pas exigée.

Dernière mise à jour le : 19/07/2023

Notre analyse

Toute mise en conformité des portes et portails automatiques sur les lieux de travail avec les prescriptions de sécurité fixées par les articles R4224-9 à R4224-13 du Code du travail (ancien article R232-1-1) doit être réalisée dans le respect des dispositions prévues :

- pour les portes et portails destinés au passage de véhicules par l'article 5 de l'arrêté du 21 décembre 1993 ;

- pour les portes pour piétons par l'article 4 de ce même arrêté.

Des outils utiles à la mise en oeuvre