Article D4153-21 du Code du travail - Travaux interdits aux jeunes travailleurs
I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux rayonnements ionisants requérant une surveillance dosimétrique individuelle au sens de l'article R. 4451-64.
II.-Pour les jeunes âgés d'au moins 16 ans, il peut être dérogé, à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre et sous réserve du respect des dispositions prévues au chapitre Ier du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail.
Les jeunes concernés sont classés en catégorie B au sens de l'article R. 4451-57 et, en situation d'urgence radiologique, ne peuvent être affectés à l'un des groupes définis à l'article R. 4451-99.
Dernière mise à jour le : 14/04/2026
Notre analyse juridique
Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux rayonnements ionisants requérant une surveillance dosimétrique individuelle.
L'employeur doit mettre en œuvre une surveillance dosimétrique individuelle appropriée, lorsque le travailleur est notamment :
- classé en catégorie A ou B au sens de l'article R4451-57 du Code du travail ;
- exposé à une dose efficace liée au radon provenant du sol susceptible de dépasser 6 millisieverts sur douze mois consécutifs (il s’agit de la dose efficace exclusivement liée au radon que le travailleur est susceptible de recevoir sur les douze mois consécutifs à venir).
Il est possible de déroger à cette interdiction, pour les jeunes d'au moins 16 ans, dans les conditions et formes prévues aux articlesR4153-38 et suivantsdu Code du travail et sous réserve du respect des dispositions relatives à la prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants (prévues au chapitre Ier du titre V du livre IV de la quatrième partie du Code du travail).
Les jeunes concernés sont classés en catégorie B et, en situation d'urgence radiologique, ne peuvent être affectés à l'un des deux groupes définis à l'article R4451-99 du Code du travail, le premier groupe regroupant les travailleurs exposés en situation d'urgence radiologique à une dose efficace susceptible de dépasser 20 millisieverts, le second groupe concernant les travailleurs exposés à une dose susceptible de dépasser 1 millisievert.