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Article L523-3 du Code de l'environnement

Les informations obtenues en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 sont mises à la disposition des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 521-12, ainsi qu'à des organismes désignés par décret, notamment à des fins d'évaluation des risques.

Dernière mise à jour le : 12/10/2023

Notre analyse

Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de substances à l'état nanoparticulaire, ou de matériaux destinés à rejeter ces substances, mis sur le marché en France sont tenus de déclarer ces substances tous les ans sur portail R-Nano (article L523-1 du Code de l'environnement).

Ils sont par ailleurs tenus de transmettre, sur demande de l'autorité administrative, toutes les informations relatives aux dangers de ces substances et aux expositions auxquelles elles sont susceptibles de conduire, ou utiles à l'évaluation des risques (article L523-2 du même Code).

Les informations ainsi obtenues en application de ces deux articles doivent être mises à la disposition des agents de contrôle (inspection du travail, inspecteurs de l'environnement, inspecteurs de l'Anses, les agents des douanes ou encore les agents et officiers de police judiciaire).

Des outils utiles à la mise en oeuvre