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Article R4215-3 du Code du travail

Les installations sont conçues et réalisées de telle façon que :
1° Aucune partie active dangereuse ne soit accessible aux travailleurs, sauf dans les locaux et emplacements à risques particuliers de choc électrique, qui font l'objet de prescriptions particulières fixées aux articles R. 4226-9, R. 4226-10 et R. 4226-11 ;
2° En cas de défaut d'isolement, aucune masse ne présente, avec une autre masse ou un élément conducteur, une différence de potentiel dangereuse pour les travailleurs.

Dernière mise à jour le : 18/07/2023

Notre analyse

Pour mémoire, il appartient au maître d'ouvrage de s'assurer que les installations électriques des bâtiments qui constituent des lieux de travail soient conçues et réalisées de manière à assurer la protection contre les contacts directs et indirects, contre les brûlures, contre les risques d'incendie ou d'explosion d'origine électrique (article R4215-1 du Code du travail).

Dans ce cadre, le maître d'ouvrage doit veiller à ce que les salariés ne puissent accéder aux parties actives dangereuses des installations électriques.

Les lieux de travail peuvent comporter des locaux à risques particuliers de chocs électriques. Ces locaux font l'objet d'une signalisation particulière, d'un emplacement particulier et leur accès est restreint et encadré par les articles R. 4226-9, R. 4226-10 et R. 4226-11 du Code du travail.

Le maître d'ouvrage doit également veiller à ce que les installations électriques ne présentent pas danger pour les salariés en cas de défaut d'isolement d'une installation.

Des outils utiles à la mise en oeuvre