Article R4215-3 du Code du travail
Les installations sont conçues et réalisées de telle façon que :
1° Aucune partie active dangereuse ne soit accessible aux travailleurs, sauf dans les locaux et emplacements à risques particuliers de choc électrique, qui font l'objet de prescriptions particulières fixées aux articles R. 4226-9, R. 4226-10 et R. 4226-11 ;
2° En cas de défaut d'isolement, aucune masse ne présente, avec une autre masse ou un élément conducteur, une différence de potentiel dangereuse pour les travailleurs.
Dernière mise à jour le : 18/07/2023
Notre analyse juridique
Pour mémoire, il appartient au maître d'ouvrage de s'assurer que les installations électriques des bâtiments qui constituent des lieux de travail soient conçues et réalisées de manière à assurer la protection contre les contacts directs et indirects, contre les brûlures, contre les risques d'incendie ou d'explosion d'origine électrique (article R4215-1 du Code du travail).
Dans ce cadre, le maître d'ouvrage doit veiller à ce que les salariés ne puissent accéder aux parties actives dangereuses des installations électriques.
Les lieux de travail peuvent comporter des locaux à risques particuliers de chocs électriques. Ces locaux font l'objet d'une signalisation particulière, d'un emplacement particulier et leur accès est restreint et encadré par les articles R. 4226-9, R. 4226-10 et R. 4226-11 du Code du travail.
Le maître d'ouvrage doit également veiller à ce que les installations électriques ne présentent pas danger pour les salariés en cas de défaut d'isolement d'une installation.