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Article R4451-33-1 du Code du travail

I.-A des fins de surveillance radiologique préventive et d'alerte en cas d'exposition anormale, l'employeur équipe d'un dosimètre opérationnel :

1° Tout travailleur entrant dans une zone contrôlée définie au 1° du I de l'article R. 4451-23 ;

2° Les travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57, autorisés à effectuer des manipulations dans une zone d'extrémités définie au 3° du I de l'article R. 4451-23 ;

3° Les travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57, autorisés à intervenir dans une zone d'opération définie à l'article R. 4451-28.

Lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser un dosimètre opérationnel pour des raisons techniques liées à la pratique professionnelle, l'employeur justifie le recours à un autre moyen de prévention en temps réel et d'alerte ou l'absence d'un moyen technique adapté.

II.-Les résultats de mesures du dosimètre opérationnel mentionné au I sont notifiés au travailleur concerné et enregistrés par l'employeur dans un outil permettant leur analyse dans le cadre de l'évaluation du risque ou de l'optimisation de la radioprotection.

Le conseiller en radioprotection ou, le cas échéant, le salarié mentionné au I de l'article L. 4644-1 analysent les résultats de mesure du dosimètre opérationnel à des fins d'optimisation de la radioprotection.

III.-Dans les établissements comprenant une installation nucléaire de base, l'employeur transmet périodiquement les niveaux d'exposition, mesurés par le dosimètre opérationnel, des travailleurs classés en application de l'article R. 4451-57 au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants défini à l'article R. 4451-134.

Lorsqu'un accord préalable le prévoit, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice peut prendre à sa charge la transmission des résultats des dosimètres opérationnels des travailleurs des entreprises mentionnées aux articles R. 4451-35 et R. 4451-36 intervenant dans son établissement.

Dernière mise à jour le : 09/01/2025

Notre analyse

Doivent être équipés d'un dosimètre opérationnel :

- Tout travailleur entrant en zone surveillée bleue, zone contrôlée verte, jaune, orange, rouge ;

- Les travailleurs classés autorisés à effectuer des manipulations dans une zone d'extrémités ;

- Les travailleurs classés autorisés à intervenir dans une zone d'opération.

Lorsque l'employeur ne peut les équiper d'un dosimètre opérationnel en cas d'impossibilité technique liée à la pratique professionnelle, il recourir à un autre moyen de prévention en temps réel et d'alerte ou l'absence d'un moyen technique adapté.

Les résultats de mesures du dosimètre opérationnel mentionné doivent être notifiés au travailleur concerné et enregistrés par l'employeur dans un outil permettant leur analyse dans le cadre de l'évaluation du risque ou de l'optimisation de la radioprotection : l'outil SISERI.

Le conseiller en radioprotection ou, le cas échéant, le salarié compétent pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise analyse les résultats de mesure du dosimètre opérationnel à des fins d'optimisation de la radioprotection.

Dans les établissements qui comprennent une installation nucléaire de base, l'employeur doit transmettre périodiquement les niveaux d'exposition, mesurés par le dosimètre opérationnel, des travailleurs classés au SISERI dont la gestion est confiée à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR).

Lorsqu'un accord préalable le prévoit, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice peut prendre à sa charge la transmission des résultats des dosimètres opérationnels des travailleurs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement.

Des outils utiles à la mise en oeuvre