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Article R543-25 du Code de l'environnement

En cas de vente d'un immeuble dans lequel se trouve un appareil dont le fluide contient des PCB et quel qu'en soit l'usage, public ou privatif, professionnel ou d'habitation, le vendeur est tenu d'en informer l'acheteur. Le vendeur déclare ce changement de détention à l'inventaire national selon les dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

En cas de mise à l'arrêt définitif, en application des dispositions des articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 ou R. 512-66-1, d'une installation classée dont seule l'alimentation électrique justifiait l'utilisation d'un appareil contenant des PCB, le détenteur est tenu de faire traiter cet appareil dans les conditions fixées à l'article R. 543-33.

Préalablement à la démolition de tout ou partie d'un bâtiment, tout appareil contenant des PCB doit être traité dans les conditions fixées à l'article R. 543-33.

Dernière mise à jour le : 19/07/2023

Notre analyse

Avant une opération de démolition de tout ou partie du bâtiment, le maître d'ouvrage doit veiller à ce que tout appareil contentant des PCB soit traité soit par une entreprise agréée, soit dans une installation classée pour la protection de l'environnement autorisée à cet effet (Ex : ICPE rubrique 2792) (voir article R543-33 du Code de l'environnement).

Il peut s'agir d'anciens transformateurs électriques ou de condenseurs par exemple.

Le non respect de cette obligation est une contravention de 5ème classe punie d'une amende de 1500€ (3 000 euros en cas de récidive) (article R543-41 du Code de l'environnement).

A noter, l'article R543-25 du Code de l'environnement impose par ailleurs la transmission d'informations relatives à la présence d'appareil content des PCB en cas de vente d'un immeuble.

Des outils utiles à la mise en oeuvre