Article R543-41 du Code de l'environnement
Est puni de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
1° Démolir tout ou partie d'un bâtiment sans éliminer préalablement les appareils contenant des PCB, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article R. 543-25 ;
2° Détenir un appareil dont le fluide contient une teneur cumulée en PCB supérieure à 500 ppm en masse, en méconnaissance de l'article R. 543-20 ;
3° Ne pas procéder à la décontamination ou à l'élimination d'un appareil dont le fluide contient des PCB, en méconnaissance de l'article R. 543-21 ou d'un plan particulier mentionné à l'article R. 543-22 ;
4° Ne pas déclarer un appareil à l'inventaire national ou faire une déclaration erronée, en méconnaissance de l'article R. 543-26 ;
5° Ne pas respecter les conditions de détention des appareils contenant des PCB, en méconnaissance de l'article R. 543-31 ou d'un plan particulier mentionné à l'article R. 543-22.
Dernière mise à jour le : 19/07/2023
Notre analyse
Le non respect des obligations relatives à l'utilisation et au traitement des appareils contenant des PCB constitue une contravention de 5ème classe et est punie d'une amende de 1500€ (3000€ en cas de récidive).
Il s'agit des infractions au Code de l'environnement suivantes :
1° Démolir tout ou partie d'un bâtiment sans éliminer préalablement les appareils contenant des PCB (article R. 543-25) ;
2° Détenir un appareil dont le fluide contient une teneur cumulée en PCB supérieure à 500 ppm en masse (article R. 543-20) ;
3° Ne pas procéder à la décontamination ou à l'élimination d'un appareil dont le fluide contient des PCB (en quantité supérieure à 50 ppm) (article R. 543-21) ;
4° Ne pas déclarer un appareil à l'inventaire national ou faire une déclaration erronée, en méconnaissance (article R. 543-26) ;
5° Ne pas respecter les conditions de détention des appareils contenant des PCB, (article R. 543-31).