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Article 3 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
Droit de la prévention
23 février 2024

Article 3 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage

L'article 3 de l'arrêté du 1er mars 2004 définit très précisément les obligations à la charge du chef d'établissement pendant les opérations de vérification prévues par les articles 1er et 2 de l'arrêté.Le chef d'établissement doit tout d'abord veiller à mettre les appareils de levage concernés par les vérifications à la disposition des personnes qualifiées chargées des vérifications pendant toute la durée nécessaire à ces vérifications, en tenant compte du temps requis pour les examens, épreuves et essais à réaliser. Il doit tenir à la disposition de ces personnes les documents adéquats, tels que la notice d'instruction du fabricant, la déclaration ou le certificat de conformité, les rapports des vérifications précédentes et le carnet de maintenance de l'appareil.Pendant les vérifications le chef d'établissement s'assure que les personnes nécessaires à la conduite de l'appareil ainsi qu'à la direction des manouvres et aux réglages éventuels sont présentes. Il met également à la disposition des personnes chargées des vérifications les moyens leur permettant d'accéder en toute sécurité aux parties de l'appareil ou de l'installationPour permettre la réalisation de l'examen d'adéquation tel que définie à l'article 5-I de l'arrêté le chef d'établissement doit mettre par écrit les informations nécessaires relatives aux travaux qu'il est prévu d'effectuer avec les appareil ou accessoires de levage concernés, et les porter à la connaissance de la personne chargée de l'examen. Il en est de même concernant l'examen de montage et d'installation prévu à l'article 5-II : les informations nécessaires doivent être communiquées, en particulier les données relatives au sol à la nature des supports, aux réactions d'appui au sol, et le cas échéant la vitesse du vent.Si la vérification comporte des épreuves ou des essais le chef d'établissement prévoit le temps nécessaire pour les effectuer et ce dans un environnement sécurisé, ainsi que les charges suffisantes et les moyens utiles à leur manutention.Avant le début des opérations de vérification le chef d'établissement doit s'assurer que toutes les conditions d'exécution ci-dessus rappelées sont réunies.A l'issue des vérifications un rapport est établi par les personnes chargées des vérifications et doit être envoyé au chef d'établissement dans un délai de 4 semaines suivant la réalisation des examens. Les résultats des vérifications sont portées sans délai par le chef d'établissement sur le registre de sécurité qu'il est tenu de mettre à jour régulièrement.
Article R4323-19 du Code du travail
Droit de la prévention
16 janvier 2024

Article R4323-19 du Code du travail

L'arrêté du 2 mars 2004 relatif au carnet de maintenance des appareils de levage détermine les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels l'employeur doit tenir et mettre à jour un carnet de maintenance et précise les informations qui doivent être consignées au sein du carnet.
Article R4323-20 du Code du travail
Droit de la prévention
16 janvier 2024

Article R4323-20 du Code du travail

L'employeur doit établir et mettre à jour un carnet de maintenance pour toute opération de maintenance et toute autre opération d'inspection, d'entretien, de réparation, de remplacement ou de modification effectuée sur un appareil de levage. L'employeur doit tenir ce carnet à disposition de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CRAMIF/CARSAT/CGSS) ainsi que de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP), s'il y a lieu, et du comité social et économique (CSE).
Article R4323-21 du Code du travail
Droit de la prévention
16 janvier 2024

Article R4323-21 du Code du travail

L'employeur doit établir et mettre à jour un carnet de maintenance pour toute opération de maintenance et toute autre opération d'inspection, d'entretien, de réparation, de remplacement ou de modification effectuée sur un appareil de levage. Ce carnet peut être tenu et conservé sur support papier ou numérique.