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Article R4532-23 du Code du travail

Article R4532-23 du Code du travail
Les trois niveaux de compétence de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé sont :1° Niveau 1 : aptitude à coordonner toutes opérations ;2° Niveau 2 : aptitude à coordonner les opérations des deuxième et troisième catégories ;3° Niveau 3 : aptitude à coordonner les opérations de troisième catégorie.
Droit de la prévention
30 septembre 2022Article R4532-24 du Code du travail

Article R4532-24 du Code du travail
Pour ce qui concerne les opérations des première et deuxième catégories, l'aptitude à coordonner est distincte pour la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et pour la phase de réalisation de l'ouvrage.
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30 septembre 2022Article R4532-25 du Code du travail

Article R4532-25 du Code du travail
Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur durant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage, la personne physique qui justifie à la fois :1° D'une expérience professionnelle en architecture, ingénierie ou maîtrise d'œuvre, ou, pour les compétences de niveau 2 ou 3, d'un diplôme dans les conditions suivantes :a) Pour la compétence de niveau 1 : une expérience professionnelle d'une durée minimale de cinq ans ;b) Pour la compétence de niveau 2 : une expérience professionnelle d'une durée minimale de cinq ans ou un diplôme, de niveau au moins égal à la licence professionnelle, en hygiène sécurité et environnement attestant de compétences dans le domaine de la construction, du bâtiment et des travaux publics ;c) Pour la compétence de niveau 3 : une expérience professionnelle d'une durée minimale de trois ans ou un diplôme, de niveau au moins égal à la licence, en architecture ou dans le domaine de la construction, du bâtiment et des travaux publics ou de la prévention des risques professionnels.2° D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé adaptée, d'une part, à l'expérience professionnelle ou au diplôme du candidat et, d'autre part, au niveau de compétence défini à l'article R. 4532-23. Cette formation est actualisée tous les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence prévue à l'article R. 4532-31.
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30 septembre 2022Article R4532-26 du Code du travail

Article R4532-26 du Code du travail
Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur durant la phase de réalisation de l'ouvrage la personne physique qui justifie à la fois :1° D'une expérience professionnelle en matière de contrôle des travaux, d'ordonnancement, de pilotage et de conduite des travaux ou de maîtrise de chantier ou en tant que coordonnateur ou agent en matière de sécurité, ou, pour les compétences de niveau 2 ou 3, d'un diplôme dans les conditions suivantes :a) Pour la compétence de niveau 1 : une expérience professionnelle d'une durée minimale de cinq ans ;b) Pour la compétence de niveau 2 : une expérience professionnelle d'une durée minimale de cinq ans ou un diplôme, de niveau au moins égal à la licence professionnelle, en hygiène sécurité et environnement attestant de compétences dans le domaine de la construction, du bâtiment et des travaux publics ;c) Pour la compétence de niveau 3 : une expérience professionnelle d'une durée minimale de trois ans ou un diplôme, de niveau au moins égal à la licence, en architecture ou dans le domaine de la construction, du bâtiment et des travaux publics ou de la prévention des risques professionnels.2° D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé adaptée, d'une part, à l'expérience professionnelle ou au diplôme du candidat et, d'autre part, au niveau de compétence défini à l'article R. 4532-23. Cette formation est actualisée tous les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence prévue à l'article R. 4532-31.
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30 septembre 2022Article R4532-27 du Code du travail

Article R4532-27 du Code du travail
Le coordonnateur qui a exercé pendant cinq ans sa fonction à un niveau de compétence donné peut se voir reconnaître le niveau de compétence immédiatement supérieur, s'il a préalablement acquis, à l'issue de la formation correspondante, l'attestation de compétence correspondant à ce niveau.S'il est titulaire de l'un des diplômes visés au 1° de l'article R. 4532-25 ou de l'article R. 4532-26, la condition de durée d'exercice mentionnée au premier alinéa est réduite à deux ans.
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30 septembre 2022