Votre recherche Droit de la prévention
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Article R4724-14-2 du Code du travail - Amiante

Article R4724-14-2 du Code du travail - Amiante
Les organismes établissant la stratégie d'échantillonnage, la réalisation de prélèvements de fibres d'amiante dans l'air et leur analyse doivent être accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC).L'organisme accrédité qui établit la stratégie de prélèvement, et qui effectue les prélèvements est maître d'oeuvre des mesurages des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante.L'organisme maître d'œuvre des mesurages des niveaux d'empoussièrements en fibres d'amiante doit communiquer les résultats à l'INRS qui les exploite, dans le respect de l'anonymat des entreprises concernées, à des fins d'études et d'évaluation.
Droit de la prévention
14 avril 2026Article R4724-14-1 du Code du travail - Amiante

Article R4724-14-1 du Code du travail - Amiante
Les organismes établissant la stratégie d'échantillonnage, la réalisation de prélèvements de fibres d'amiante dans l'air et leur analyse doivent être accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC).L'organisme accrédité qui établit la stratégie de prélèvement, et qui effectue les prélèvements est maître d'oeuvre des mesurages des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante. Il a la possibilité de sous-traiter la prestation d'analyse en la confiant à un autre organisme accrédité.
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14 avril 2026Article D4153-21 du Code du travail - Travaux interdits aux jeunes travailleurs

Article D4153-21 du Code du travail - Travaux interdits aux jeunes travailleurs
Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux rayonnements ionisants requérant une surveillance dosimétrique individuelle.L'employeur doit mettre en œuvre une surveillance dosimétrique individuelle appropriée, lorsque le travailleur est notamment :- classé en catégorie A ou B au sens de l'article R4451-57 du Code du travail ;- exposé à une dose efficace liée au radon provenant du sol susceptible de dépasser 6 millisieverts sur douze mois consécutifs (il s’agit de la dose efficace exclusivement liée au radon que le travailleur est susceptible de recevoir sur les douze mois consécutifs à venir).Il est possible de déroger à cette interdiction, pour les jeunes d'au moins 16 ans, dans les conditions et formes prévues aux articlesR4153-38 et suivantsdu Code du travail et sous réserve du respect des dispositions relatives à la prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants (prévues au chapitre Ier du titre V du livre IV de la quatrième partie du Code du travail).Les jeunes concernés sont classés en catégorie B et, en situation d'urgence radiologique, ne peuvent être affectés à l'un des deux groupes définis à l'article R4451-99 du Code du travail, le premier groupe regroupant les travailleurs exposés en situation d'urgence radiologique à une dose efficace susceptible de dépasser 20 millisieverts, le second groupe concernant les travailleurs exposés à une dose susceptible de dépasser 1 millisievert.
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14 avril 2026Article R4217-2 du Code du travail - Installations sanitaires

Article R4217-2 du Code du travail - Installations sanitaires
La conception des bâtiments doit permettre l'accès des locaux de travail aux personnes à mobilité réduite circulant en fauteuil roulant.L'article R4228-10 du Code du travail prévoit le nombre d'installations sanitaires (cabinets d'aisance, poste d'eau et urinoirs) qu'il convient de mettre à disposition dans les lieux de travail en fonction de l'effectif de l'établissement.Lorsque 10 cabinets d'aisance doivent être mis à disposition, l'un d'entre eux, ainsi qu'un lavabo placé à proximité, doit être aménagé pour l'usage autonome et l'accès aux personnes à mobilité réduite circulant en fauteuil roulant.Lorsque le nombre de cabinets d'aisance devant être mis à disposition est inférieur à 10, l'un d'entre eux et un lavabo doivent être conçus de telle sorte que, en présence de personnes à mobilité réduite circulant en fauteuil roulant, des travaux simples doivent pouvoir être réalisés pour que ces personnes puissent y accéder et les utiliser de manière autonome.Pour mémoire, il doit y avoir au moins un cabinet d'aisance et un urinoir pour 20 hommes et 2 cabinets d'aisance pour 20 femmes (article R4228-10 du Code du travail).Nota : Les dispositions de l'article R4217-2 du Code du travail restent applicables pour ce qui concerne les parties neuves de bâtiment existants. Les dispositions relatives à l'obligation d'accessibilité dans les bâtiments à usage professionnel nouveaux sont prévues aux articles R162-14 et R162-15 du Code de la construction et de l'habitation.
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10 avril 2026Article R162-14 du Code de la construction et de l'habitation - Travailleurs en situation de handicap

Article R162-14 du Code de la construction et de l'habitation - Travailleurs en situation de handicap
Les bâtiments à usage professionnel nouveaux doivent être conçus, aménagés et équipés de façon à être accessibles à tous, et permettent à l'employeur de respecter les dispositions prévues par le Code du travail en matière d'aménagement des postes de travail pour les travailleurs handicapés (aménagement des postes de travail et des locaux sanitaires et de restauration, mise à disposition d'installations sanitaires, systèmes d'alarme adaptés au handicap des travailleurs...).Cette obligation d'accessibilité à tous s'applique :1° Aux abords des bâtiments et à leurs parties communes, notamment à une partie des espaces destinés au stationnement des véhicules, aux circulations extérieures, aux accès et sorties des bâtiments, aux circulations intérieures verticales et horizontales ;2° Aux locaux de travail et aux locaux annexes, notamment les locaux sanitaires et leurs installations, les locaux de restauration et les locaux de repos ;3° Aux postes de travail, lesquels peuvent cependant en être exceptés sous réserve qu'ils puissent ultérieurement y satisfaire par voie d'aménagement.
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9 avril 2026