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Article 22 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Droit de la prévention
14 août 2025

Article 22 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

Le contrôle consiste à la vérification :- de la présence des accessoires de sécurité requis. Voir Tableau Accessoires de sécurité requis suivant le régime de fabrication. Dans le cas où ils auraient subi des modifications, vérifier l'existence des enregistrements correspondants,Nota 1 : Ces accessoires doivent avoir fait l'objet d'une évaluation et d'un marquage CE en tant qu’accessoire de sécurité au titre de la DESP, sauf lorsque l'équipement est implanté dans une installation existante antérieure à la DESP.- de l’absence d’organe d'isolement placé en amont ou en aval de l'accessoire de sécurité. La présence d’un organe d’isolement est acceptable dans les cas suivants :Ensembles marqués CE dont la présence de l’organe d’isolement est prise en compte dans la notice d’instructions,Existence dans le dossier d’exploitation d’une attestation de conformité après intervention notable validant la présence de l’organe d’isolement.- de présence des dispositifs interdisant l’accès aux réglages,- de la présence de dispositions évitant que le personnel ne soit brûlé par l’échappement d’un accessoire de sécurité (échappement d’une soupape, d’un robinet de purge, …),- de l’absence d’éléments de blocage mis en place pour le transport et la manutention,- visuelle de l’état des éléments fonctionnels sans démontage des parties constitutives de l’accessoire en vue de détecter des endommagements apparents ou des erreurs matérielles créant une situation préjudiciable à lasécurité (1).Cet examen nécessite au besoin la dépose de l’accessoire La dépose n’est pas exigée sur des équipements dispensés de contrôle visuel interne (FAQ Art 22 / f)).- de l’absence de dépôts ou obstacles (une contre-pression trop importante est considérée comme un obstacle) pouvant entraîner un dysfonctionnement de l’accessoire (1),- de l’absence de déformations des pièces de guidage apparentes (1).Note (1) : peuvent répondre à ces exigences :- la présence d’accessoires neufs ou reconditionnés,- un essai de manœuvrabilité dûment enregistré (rapport d’essai en charge,mention dans le registre, …) et datant de moins de 6 moisNota : cet essai :- peut être assisté (essai type PRESTO Contrôle),- doit être réalisé en présence de l’OH pour les générateurs, les ACAFR et lesrécipients revêtusSelon la nature des accessoires, l’intervenant procède également à la vérificationPour les soupapes de sécurité :- de la valeur de réglage (selon norme ISO 4126-1) ; la pression maximale de début d’ouverture est inférieure ou égale à la PS de l’ESP à protéger. Pour tenir compte des incertitudes, la pression de réglage peut être la plus grande des valeurs suivantes :- ± 3 % de la pression de début d’ouverture,- ± 0,1 bar.Par exemple : Pour un ESP à PS 10 bar, la PDO ne doit pas dépasser 10 bar, la pression de réglage peut être comprise entre 9,7 bar et 10,3 bar.- sur la valeur retenue, une correction de la pression maximale de début d’ouverture peut être apportée conformément au § 6.2.2.4 de la norme NF-EN 764-7 pour tenir compte des effets liés à la température ; Extrait de la norme NF EN 764-7 applicable aux soupapes.Pour les soupapes les vérifications peuvent être effectuées sans que la soupape ne soit montée sur l’équipement, mais disponible à proximité de son lieu d’installation.Pour les disques de rupture :- Des documents d’accompagnement. En l’absence le remplacement sera demandé quel que soit le produit PS.V de l’ESP protégé.Nota : pour les disques de rupture fabriqués selon la norme EN ISO 4126-2 les documents ne sont pas toujours exigibles si le disque de rupture possède un des marquages suivant : la pression de rupture maximale et la pression de rupture minimale avec une température ; la pression de rupture et la tolérance de performance avec une température.- De la valeur de réglage (selon norme ISO 4126-2) : que la pression maximale de rupture spécifiée, compte tenu des tolérances de performance en référence à la norme NF EN 764-7, est inférieure ou égale à 110 % de la PS de l’ESP àprotéger ; que la pression nominale de rupture ne dépasse pas la PS de l’équipement à protéger ; que les conditions d’exploitation (seuil de régulation par exemple) définissent une pression d’utilisation ne dépassant pas de manière permanente la PS.Par exemple : Pour un ESP à PS 10 bar, la pression nominale de rupture ne doit pas dépasser 10 bar avec une pression maximale de rupture spécifiée de 11 bar pour tenir compte de la tolérance de fabrication.Extrait de la norme NF EN 764-7 applicable aux disques de rupture.Pour les accessoires de sécurité comprenant un organe de mesure ou de détection pilotant une fonction d’intervention ou de coupure et de verrouillage «chaîne de sécurité pressostatique ou thermostatique» :- De la présence des documents de réglage du capteur de pression ou de température,- Du fonctionnement de l’ensemble de la chaîne de sécurité pressostatique ou thermostatique (du capteur à l’actionneur) Cet essai est réalisé en présence de l’expert par une personne compétente et selon les dispositions de la notice d’instructions ou d’une méthodologie élaborée par l’exploitant et acceptée par l’expertPour les accessoires de sécurité appelés « bouchons fusibles » protégeant contre le manque d’eau les chaudières de locomotives à vapeur ou équipement similaire :- De la présence dans le dossier d’exploitation de documents probants, justifiant de l’adéquation du ou des bouchons fusibles pour protéger la chaudière contre le dépassement des limites admissibles en pression et température,- Visuelle des bouchons fusibles, il n’y a pas d’essais fonctionnels à réaliser pour ces dispositifs.Dans le cadre d’une requalification périodique, les opérations suivantes seront réalisées :Pour tous les accessoires :- La vérification que l’accessoire de sécurité est conforme aux indications de la notice d’instructions de l’équipement qui lui est associé et à sa propre notice d’instructions, lorsque requises. Dans le cas où l’accessoire de sécurité n’est pas celui d’origine, l’exploitant doit justifier qu’il assure une protection équivalente (PS, TS min, TS max, débit, état et propriétés du fluide, etc.). Les justificatifs de l’adéquation sont conservés dans le dossier d’exploitation- Dans le cas de plusieurs équipements sous pression connexes, protégés par les mêmes accessoires de sécurité et dont l’échéance de requalification périodique n’est pas concomitante ou dont l’intervalle entre requalifications périodiques n’est pas le même, il n'est pas nécessaire de procéder à la vérification de ces accessoires de sécurité à l’occasion de larequalification périodique de chacun des équipements. Dans ce cas, à chaque requalification périodique d’un équipement, il convient de s’assurer que ses accessoires de sécurité ont bien fait l’objet d’une vérification lors d’une des requalifications périodiques d’un des équipements protégés par ceux-ci. L’intervalle entre deux vérifications des accessoires de sécurité doit rester au plus égal à celui du plus petit des intervalles entre requalifications périodiques des équipements concernés- Dans le cas d’un équipement fixe requalifié en dehors de l’établissement dans lequel il est exploité, sans que les accessoires de sécurité qui lui sont associés soient disponibles, l’expert vérifie la présence dans le dossier d’exploitation de l’un des documents suivants :Un compte-rendu détaillé de vérification de chaque accessoire de sécurité établi conformément au deuxième alinéa du §I de l’article 25 de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 par un organisme habilité ;Nota 1 : Ce compte rendu doit notamment préciser l’absence d’organe d’isolement entre l’accessoire de sécurité et chaque équipement sous pression protégé (sauf dispositions du § V de l’article 30 de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017).Nota 2 : Dans le cas où un même accessoire de sécurité protège plusieurs équipements, ce compte rendu est rédigé en tenant compte de l’attestation de requalification de l’équipement auquel l’accessoire de sécurité est associé pour son suivi en service.Dans le cas d’un accessoire de sécurité neuf, la déclaration de conformité, la notice d’instructions et la justification de l’adéquation réalisée par l’exploitant ;Une attestation de l’exploitant précisant qu’aucune des limites admissibles n’est dépassée dans les conditions d’utilisation prévues et qu’en conséquence aucun accessoire de sécurité ne lui est associé. Cette attestation doit être accompagnée d’éléments documentaires probants (par exemple courbe débit /pression de la source).Nota 3 : Sont concernés par exemple les accumulateurs hydropneumatiques installés sur des circuits hydrauliques dont la pression est limitée par construction. Cette disposition n’a pas pour objet de permettre à l’exploitant de supprimer certains dispositifs de sécurité existants.Pour les soupapes :Pour les équipements avec PS.V > 3000 bar.l, la vérification des documents de retarage datant de moins de 6 mois ou des documents de tarage dans le cas d’un remplacement des soupapes.Notas :- le retarage ou le remplacement des soupapes n’est pas requis lorsqu’elles ne protègent qu’une tuyauterie. Lorsqu’elles sont destinées à protéger également des récipients ou des générateurs, les caractéristiques à prendre en compte pour l’appréciation du seuil PS.V > 3000 bar.l sont celles de chaque équipement pris individuellement ;- pour une soupape neuve ou retarée puis stockée, le délai de 6 mois peut être dépassé sous réserve qu'un contrôle satisfaisant de l’état des éléments fonctionnels confirme que la soupape n’a pas été utilisée depuis son dernier retarage- pour les soupapes neuves fabriquées selon la norme EN ISO 4126-1 / EN 14129, les documents de tarage ne sont pas toujours nécessaires Tableau accessoires de sécurité requis suivant le régime de fabrication (1) Tableau accessoires de sécurité requis suivant le régime de fabrication (2)
Article 23 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Droit de la prévention
14 août 2025

Article 23 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

EquipementsPersonnel en charge du contrôleTous les équipementsOrganisme habilitéL’organisme habilité peut reconnaître le personnel effectuant tout ou partie des opérations de contrôle dans des conditions fixées par décision du ministre chargé de la sécurité des équipements industriels.Les centres de regroupement dans lesquels sont effectués tout ou partie des opérations de la requalification périodique d’équipements sous pression fabriqués en série et qui disposent d’un système d’assurance de la qualité approprié peuvent effectuer lesdites opérations dans les conditions prévues par l’annexe 4 du présent arrêté.Hormis le cas des requalifications périodiques déléguées dans leur totalité aux centres de regroupement, l’organisme habilité est présent lors de l’épreuve.Lorsque le centre de regroupement effectue en totalité les opérations de requalifications, celui-ci appose la marque dite à « tête de cheval » et émet l’attestation de requalification périodique conformément aux dispositions des articles 24 et 25 du présent arrêté par délégation de l’organisme habilité.Lorsqu’une non-conformité entraînant une altération du niveau de sécurité est mise en évidence, le centre de regroupement en informe l’organisme habilité sans délai
Article 24 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Droit de la prévention
14 août 2025

Article 24 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

A l’issue du résultat satisfaisant de l’ensemble des opérations de requalifications, l’expert appose (ou fait apposer sous son contrôle), pour tous les ESP y compris les ensembles générateurs et sur chaque élément d'un ensemble générateur, hormis les tuyauteries, au voisinage des marques réglementaires préexistantes, la date de la dernière opération de la requalification, suivie de la marque dite à « tête de cheval ».Un récipient, comportant plusieurs enceintes, doit disposer de marques reprenant les limites admissibles de chaque compartiment. Chaque compartiment soumis à l’AM doit être marqué à l’issue de la requalification périodique au voisinage des marques préexistantes.On entend par "date de la dernière opération" de la requalification :Pour toute requalification satisfaisante, la date de poinçonnage est la date de la dernière opération réalisée sur l'ESP (correspondant normalement, dans l'ordre et dans le cas général, à la vérification des accessoires de sécurité).Pour toute requalification déclarée "non satisfaisante" dans un premier temps, puis suivie d’une levée de réserve à une date ultérieure, la date de poinçonnage sera, dans ce cas, la date la plus ancienne figurant sur l'attestation de refus initiale.Le marquage dit à « tête de cheval » se matérialise par l’apposition :- du poinçon,- d’une étiquette. Dans ce cas mention en sera faite sur l’attestation de requalification.Lorsque la valeur de la pression d’épreuve de requalification est diminuée suite à abaissement de la PS pour raison de dégradation de l’équipement, ou d'abaissement volontaire, la nouvelle valeur est portée, précédée de la lettre E, au voisinage immédiat de la mention de celle relative à l’épreuve précédente.Format de la dateCas général : JJ/MM/AACas particuliers des requalifications réalisées en série :- Bouteilles ARI, extincteurs, bouteilles de plongée, RPS (DM-T/P 22222 du 6 septembre 1988) : MM/AA ;- Le marquage de la date peut être anticipé sous réserve qu’il soit supprimé en cas d’échec de la requalification.Dans le cas où la plaque existante ne présente plus de place suffisante pour l'apposition des marques réglementaire, l'expert peut :- Faire procéder à une extension du pontet support de plaque par l'exploitant qui devra être conçu de façon bien rigide pour permettre une frappe franche et ne pas être soudé directement sur le corps de l’équipement. Sur cette extension sera fixée, de façon inamovible, une plaque complémentaire sur laquelle seront effectués les poinçonnages ultérieurs.- Sous réserve de rester bien visible par rapport à la plaque actuelle, installer une nouvelle plaque qui pourra être installée dans un autre endroit s’y prêtant (par exemple sur la périphérie de la bride du trou d’homme), et fixée, comme précédemment, par soudage lorsque cela est possible sans danger pour l’ESP, par rivetage ou vissage inamovible avec matage des vis, collage ou autre moyen approprié.
Article 25 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Droit de la prévention
14 août 2025

Article 25 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

A l’issue de toutes les opérations de la requalification périodique, le résultat de la requalification donne lieu à la rédaction d’une attestation de requalification.Nota : Les levées de réserve ne constituent pas une étape de la requalification périodique.Lorsque les différentes opérations de la requalification se déroulent sur plusieurs jours ou par des intervenants différents, chacune d’entre elles fait l’objet de la rédaction d’un compte rendu d’intervention.Nota : dans le cas des récipients néo-soumis ayant fait l’objet d’un essai hydraulique, celui-ci n’est pas considéré comme épreuve et ne doit pas apparaître comme telle sur l’attestation. Seule une annotation dans l’attestation de requalification précisera cette disposition.Les rapports relatifs à d'éventuelles investigations complémentaires doivent être référencés dans l'attestation de requalification périodique.Pour enregistrer l’examen documentaire dans le cadre de la requalification périodique :Les situations non conformes ou susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité sont traitées par application de la procédure d’information des exploitants et des DREAL en cas d’équipements non conformes ou susceptibles de compromettre la sécurité des personnes. Cette information doit intervenir sous 5 jours ouvrés.Les différentes opérations de la requalification périodique sont à réaliser par un organisme habilité sur une période n’excédant pas trois mois. A défaut, une attestation de refus est émise. La levée de réserve tient compte des conditions de conservation entre les différentes opérations de la requalification.L’attestation de requalification est transmise à l’exploitant ou au responsable de l’établissement auquel la responsabilité des opérations a été confiée, demandeur de la requalification, étant entendu qu’est considéré comme demandeur celui qui passe la commande de requalification.
Article 26 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Droit de la prévention
14 août 2025

Article 26 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

Au cours de son exploitation, un équipement peut faire l’objet d’interventions. Il peut s’agir de réparations ou de modifications.La détermination du caractère notable ou non notable d’une intervention est faite sous la responsabilité de l'exploitant.Pour les générateurs de vapeur ou les récipients de vapeur, lorsqu'une intervention notable ne concerne qu’un ou des accessoires de sécurité ou sous pression sans affecter les parties sous pression de l’équipement ou de l’ensemble qu’ils protègent, le CAI peut ne pas comporter l’examen final et l’épreuve hydraulique.Pour le classement des interventions, on se reportera aux guides professionnels approuvés par l’autorité administrative compétente :- Guide AQUAP 99/13 de classification des modifications et réparations des équipementssous pression ;- Guide AFIAP de classification des modifications et réparations des tuyauteries d’usine ;Il n’existe à ce jour pas de guide de classement pour le caractère important ou non d’unemodification. Logigramme classement interventions (ESP)