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Article 1er du décret n° 2018-1022 du 22 novembre 2018 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'utilisation et de règles de circulation d'équipements de travail mobiles et abrogeant le titre « véhicules sur piste » du règlement général des industries extractives
Droit de la prévention
4 juillet 2024

Article 1er du décret n° 2018-1022 du 22 novembre 2018 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'utilisation et de règles de circulation d'équipements de travail mobiles et abrogeant le titre « véhicules sur piste » du règlement général des industries extractives

La quatrième partie du Code du travail consacrée aux règles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables aux entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances.Ces règles peuvent être complétées ou adaptées au secteur d'activité des industries extractives par décret. Le décret n°2028-1022 du 22 novembre 2018 complète ainsi les dispositions du Code du travail concernant l'utilisation et les règles de circulation d'équipements de travail mobiles (équipés de leur propre moteur ou remorqués, hors transport guidé) dans les mines et carrières, anciennement appelés "véhicules sur piste" dans le RGIE.Les dispositions de ce décret remplacent celles qui figuraient dans le RGIE, en matière de véhicules sur piste.Pour mémoire, le RGIE définissait comme véhicule sur piste "un matériel automobile ou remorqué soit sur roues non guidées par un chemin de roulement ferré, à l'exclusion du matériel assimilable à un type dit "à bras", soit à chenilles".
Article 2 du décret n° 2018-1022 du 22 novembre 2018 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'utilisation et de règles de circulation d'équipements de travail mobiles et abrogeant le titre « véhicules sur piste » du règlement général des industries extractives
Droit de la prévention
4 juillet 2024

Article 2 du décret n° 2018-1022 du 22 novembre 2018 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'utilisation et de règles de circulation d'équipements de travail mobiles et abrogeant le titre « véhicules sur piste » du règlement général des industries extractives

L'employeur doit rassembler dans un dossier de prescriptions l'ensemble des informations qu'il fournit aux travailleurs relatives à l'utilisation et à la circulation des équipements de travail mobiles équipés de leur propre moteur ou remorqués (ne relevant pas du transport guidé). Ce dossier de prescriptions est annexé au document unique d'évaluation des risques professionnels.Sont notamment indiquées dans le dossier de prescriptions les informations suivants :Les règles d'entretien des voies de circulation ;Les règles de circulation des équipements de travail mobiles : règles de croisement et de dépassement, déplacements des équipements l'un derrière l'autre, circulation simultanée des équipements, les conditions de transport des personnes, les précautions particulières lorsqu'une charge dépasse le gabarit de l'équipement de travail mobile, ou encore les conditions de circulation sur une voie de circulation présentant un danger particulier (ex : front d'abattage, talus de déversement) ;Les informations relatives aux conditions d'utilisation ou de maintenance des équipements de travail, conformément à l'article R4323-1 du Code du travail ;Les règles de circulation spécifiques prévues dans les exploitations à ciel ouvert, conformément à l'article 3 du décret ;Les conditions dans lesquelles les manœuvres de recul et de déchargement de bennes doivent être exécutées lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes, conformément à l'article 4 du décret ;Dans les exploitations à ciel ouvert, les distances à respecter entre l'équipement de travail mobile (ou son chargement) et une ligne ou une installation électrique à conducteurs nus sous tension, conformément à l'article 5 du décret.
Article 3 du décret n° 2018-1022 du 22 novembre 2018 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'utilisation et de règles de circulation d'équipements de travail mobiles et abrogeant le titre « véhicules sur piste » du règlement général des industries extractives
Droit de la prévention
4 juillet 2024

Article 3 du décret n° 2018-1022 du 22 novembre 2018 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'utilisation et de règles de circulation d'équipements de travail mobiles et abrogeant le titre « véhicules sur piste » du règlement général des industries extractives

Cet article précise, pour les exploitations à ciel ouvert, les caractéristiques à respecter des voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles équipés de leur propre moteur ou remorqués, et ne relevant pas du transport guidé.Ainsi, afin d'éviter le risque de retournement, de chute ou de collision des équipements de travail mobiles, les voies de circulation dans les exploitations à ciel ouvert doivent respecter les exigences suivantes :1) Les voies de circulation doivent être suffisamment éloignées du pied des parois et des talus qui les dominent : l'article précise les distances à respecter entre le bord d'une voie de circulation et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi. Cette distance varie selon les caractéristiques du terrain.La hauteur du merlon doit être supérieure à la moitié du diamètre de la roue la plus haute des engins présents sur chantier. Renversement engins / Hauteur merlon 2) Les pentes des voies de circulation doivent être inférieures à 15 %. L'employeur peut déroger à cette exigence s'il est en mesure de justifier la nécessité d'une pente supérieure à 15 % et qu'il met en place des mesures de prévention précisées dans le DUERP, selon les conditions imposées au présent article.3) Les lieux habituels de manœuvres présentant des risques de renversement ou de chute pour les équipements de travail mobiles sont équipés aux endroits dangereux d'un butoir (ou dispositif équivalent) dimensionné en fonction des caractéristiques des engins et véhicules.
Article 4 du décret n° 2018-1022 du 22 novembre 2018 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'utilisation et de règles de circulation d'équipements de travail mobiles et abrogeant le titre « véhicules sur piste » du règlement général des industries extractives
Droit de la prévention
4 juillet 2024

Article 4 du décret n° 2018-1022 du 22 novembre 2018 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'utilisation et de règles de circulation d'équipements de travail mobiles et abrogeant le titre « véhicules sur piste » du règlement général des industries extractives

'D'une manière générale, lorsqu'un engin ou véhicule évolue dans une zone de travail, l'employeur doit établir des règles de circulation adéquates et veiller à leur bonne application (article R4323-51 du Code du travail).Dans les mines et carrières, lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes, l'employeur doit également définir des règles de bennage, et de manœuvres de recul des véhicules et des engins de terrassement.A noter, tout engin ou véhicule à l'arrêt sur un terrain en pente et sans conducteur doit impérativement être maintenu immobilisé par tout moyen (au besoin par des cales par exemple).
Article 5 du décret n° 2018-1022 du 22 novembre 2018 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'utilisation et de règles de circulation d'équipements de travail mobiles et abrogeant le titre « véhicules sur piste » du règlement général des industries extractives
Droit de la prévention
4 juillet 2024

Article 5 du décret n° 2018-1022 du 22 novembre 2018 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'utilisation et de règles de circulation d'équipements de travail mobiles et abrogeant le titre « véhicules sur piste » du règlement général des industries extractives

Afin de prévenir les risques d'électrisation ou d'électrocution dans les carrières, lors de la circulation ou du travail des engins à proximité de lignes électriques aériennes, cet article impose des distances minimales de sécurité entre les engins et ces lignes électriques.Ainsi, la distance minimale à respecter entre un point quelconque d'un engin (ou de son chargement) et une ligne ou une installation électrique à conducteurs nus sous tension doit être supérieure à :a) Trois mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions, en valeur efficace pour le courant alternatif, existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est inférieure à 50 000 volts ;b) Cinq mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions, en valeur efficace pour le courant alternatif, existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est égale ou supérieure à 50 000 volts.A noter, ces distances sont identiques à celles imposées dans la réglementation applicable aux travaux dans l'environnement de lignes électriques aériennes (article R4534-108 du Code du travail).L'article précise également les mesures à respecter lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de respecter ces distances : la mise hors tension de la ligne ou de l'installations électrique est impérative avant toute circulation ou manœuvre des engins.Si toutefois, la mise hors tension de la ligne ou l'installation électrique est impossible par l'exploitant de réseaux pour des raisons impérieuses, l'employeur doit définir avec lui des mesures de sécurité à prendre avant le début des travaux