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Article 6 de l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application du décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006

Article 6 de l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application du décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006
Les connaissances professionnelles exigées pour les personnels affectés aux tâches essentielles pour la sécurité définies à l'article 1er comprennent des connaissances théoriques et la capacité de mettre ces connaissances théoriques en pratique dans des situations normales, dégradées et d'urgence.Ces connaissances professionnelles doivent être actualisées. Le personnel doit régulièrement être affecté ou mis en situation d'effectuer les tâches essentielles pour la sécurité auxquelles il est habilité conformément à l'article 17.L'exploitant ferroviaire doit définir les modalités permettant de respecter les exigences définies à l'alinéa précédent.
Droit de la prévention
1 juin 2022Article 7 de l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application du décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006

Article 7 de l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application du décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006
Les connaissances professionnelles impliquent :-la maîtrise de la langue française : cette exigence nécessite un niveau de pratique suffisant pour permettre la mise en œuvre des procédures de sécurité écrites et orales ainsi que les échanges d'informations, notamment en situation perturbée et en cas d'urgence. Pour toutes les tâches essentielles pour la sécurité, le niveau de maîtrise de la langue française exigé correspond au niveau B1. Ce niveau de maîtrise de la langue française est donné selon l'échelle globale du cadre européen commun de référence pour les langues ;-la maîtrise de la langue du pays frontalier, comme langue opérationnelle, dans les cas visés par l'article 56 de l'arrêté du 19 mars 2012 susvisé : cette exigence nécessite un niveau de pratique suffisant pour permettre la mise en œuvre des procédures de sécurité écrites et orales ainsi que les échanges d'informations, notamment en situation perturbée et en cas d'urgence. Pour toutes les tâches essentielles pour la sécurité, le niveau de maîtrise de la langue du pays frontalier exigé correspond au niveau B1. Ce niveau de maîtrise de la langue du pays frontalier est donné selon l'échelle globale du cadre européen commun de référence pour les langues ;-la connaissance générale de l'exploitation du système ferroviaire : principes de fonctionnement d'un système de gestion de la sécurité, rôle et responsabilités des principaux acteurs impliqués dans le processus d'exploitation, connaissance générale des risques ferroviaires impliquant l'exploitation ferroviaire et l'énergie électrique de traction ;-les connaissances spécifiques nécessaires à la bonne réalisation des tâches essentielles pour la sécurité.Ces connaissances spécifiques sont définies pour chaque tâche essentielle pour la sécurité à l'annexe 2. Elles concernent notamment les connaissances listées au deuxième alinéa de l'article 26 du décret n° 2006-1279 susvisé, la connaissance de la réglementation et de la documentation de sécurité, les procédures de communication, l'utilisation des installations et des matériels.
Droit de la prévention
1 juin 2022Article 8 de l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application du décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006

Article 8 de l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application du décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006
L'exploitant ferroviaire organise la formation initiale, l'adaptation au poste de travail et la formation continue du personnel en vue de son habilitation à l'exercice de tâches essentielles pour la sécurité ou du renouvellement de son habilitation. La formation initiale et la formation continue peuvent être réalisées en interne par l'exploitant ferroviaire ou par un organisme de formation agréé conformément au troisième alinéa de l'article 26 du décret n° 2006-1279 susvisé. La formation initiale et la formation continue font l'objet d'un cahier des charges. La réponse pédagogique à ce cahier des charges est formalisée par l'organisme de formation, ou l'exploitant ferroviaire si la formation est réalisée en interne. L'EPSF peut se faire communiquer à tout moment le cahier des charges et la réponse pédagogique associée.Le dispositif de formation mis en place à cet effet doit répondre aux exigences en matière de connaissances professionnelles.L'exploitant ferroviaire doit tenir à jour son dispositif de formation en tenant compte des audits précédents, des retours d'expérience, ainsi que des modifications connues apportées aux règles et procédures, à l'infrastructure et à la technologie.
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1 juin 2022Article 9 de l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application du décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006

Article 9 de l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application du décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006
Lorsque la formation est réalisée en interne par l'exploitant ferroviaire, le système de gestion de la sécurité doit répondre aux exigences fixées aux points c, d et f de l'article 24.
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1 juin 2022Article 10 de l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application du décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006

Article 10 de l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application du décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006
Tout formateur chargé d'assurer la formation aux tâches essentielles pour la sécurité doit répondre aux exigences suivantes :a) Avoir une connaissance générale et technique de l'environnement professionnel et une formation à la pédagogie adaptées ;b) Avoir une expérience professionnelle, dans les dix années précédentes, d'au moins un an sur un réseau de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, dont quatre mois sur le réseau ferré national ou le réseau considéré ou présentant des caractéristiques d'exploitation et techniques équivalentes, dans l'exercice ou l'encadrement de la tâche essentielle pour la sécurité permettant une maîtrise complète des connaissances professionnelles requises ou une pratique continue de la formation à la tâche essentielle pour la sécurité avec actualisation régulière des connaissances.Dispenser une formation à la tâche essentielle pour la sécurité au minimum tous les ans est considérée comme une « pratique continue ». Au-delà d'un an, l'organisme de formation, ou l'exploitant ferroviaire, si la formation est réalisée en interne, devront attester d'une remise à niveau du formateur.
Droit de la prévention
1 juin 2022