Votre recherche Droit de la prévention
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Article 16 sexies de l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application du décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006

Article 16 sexies de l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application du décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006
L'examen d'aptitude physique prévu à l'article 3 du décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains comporte :a) Un examen de médecine générale ;b) Des examens des fonctions sensorielles (vision, audition, perception des couleurs) ;c) Une analyse d'urine ou de sang pour la détection du diabète sucré et d'autres pathologies en fonction des indications de l'examen clinique ;d) La recherche de substances psychoactives et psychotropes, telles des drogues illicites ou une médication psychotrope, et de l'abus d'alcool mettant en cause l'aptitude à exercer la fonction ;e) Tout autre examen jugé nécessaire par le médecin ;f) Un électrocardiogramme au repos.Les examens d'aptitude physique et leurs résultats, notamment les examens biologiques de dépistage de substances psychoactives, sont soumis au secret médical et sont effectués dans des conditions présentant toutes les garanties de confidentialités et de non-discrimination. En aucun cas, ils ne peuvent être effectués à l'insu du personnel concerné qui doit être informé de la nature et des résultats des examens auxquels il est soumis. Le bilan est conservé par le médecin et peut être communiqué à la commission ferroviaire d'aptitudes.L'annexe V précise les critères d'aptitude physique.
Droit de la prévention
1 juin 2022Article 16 septies de l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application du décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006

Article 16 septies de l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application du décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006
L'examen d'aptitude psychologique doit permettre de vérifier que le personnel ne présente pas de déficiences psychologiques reconnues, en particulier au niveau des aptitudes opérationnelles, ou d'un facteur affectant sa personnalité, susceptibles de compromettre l'accomplissement de ses tâches en toute sécurité.L'examen d'aptitude psychologique fait l'objet d'un bilan dont les résultats présentent toutes les garanties en matière de non-discrimination et de confidentialité et sont communiqués par écrit à la personne examinée. Le bilan est conservé par le psychologue et peut être communiqué à la commission ferroviaire d'aptitudes.La liste des psychologues agréés est publiée au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire.
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1 juin 2022Article 16 octies de l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application du décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006

Article 16 octies de l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application du décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006
L'examen d'aptitude psychologique prévu à l' article 4 du décret n° 2017-527 précité porte sur :a) Les aptitudes psychomotrices ;b) Les aptitudes cognitives ;c) Le comportement en situation complexe ou en état de stress.
Droit de la prévention
1 juin 2022Article 16 nonies de l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application du décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006

Article 16 nonies de l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application du décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006
Trois profils d'aptitude psychologique sont définis, correspondant à trois degrés d'exigence, le premier degré étant le plus élevé. L'habilitation à un degré d'exigence est déterminée en fonction des principes suivants :- les personnels, répondant aux exigences psychologiques d'une des tâches d'un degré donné, sont considérées comme répondant aux exigences psychologiques de l'ensemble des tâches de ce degré, si elles disposent d'une note d'évaluation psychologique ou d'un certificat d'aptitude en cours de validité ;- un personnel qui remplit les conditions d'aptitude psychologique de l'un des degrés est réputé remplir les conditions d'aptitude psychologique des degrés d'exigence inférieurs ;- un nouvel examen psychologique n'est nécessaire que lorsque le personnel doit être habilité à une tâche correspondant à un degré supérieur d'exigences psychologiques.Les annexes VI et VII précisent les critères et les degrés d'aptitude psychologique.
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1 juin 2022Article 17 de l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application du décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006

Article 17 de l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application du décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006
L'habilitation est l'acte par lequel l'employeur décide que son personnel peut exercer en totalité une ou plusieurs tâches essentielles pour la sécurité après s'être assuré qu'il remplit les exigences en matière de connaissances professionnelles et les conditions d'aptitude physique et psychologique prévues au chapitre IV.Sous réserve du respect des dispositions de l'article 21, l'exploitant ferroviaire établit la procédure de délivrance, de suspension et de retrait de l'habilitation et en fixe les voies et délais de recours.Le périmètre de l'habilitation à une tâche essentielle pour la sécurité est défini à l'annexe 3.
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1 juin 2022