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Article 25 de l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application du décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006

Article 25 de l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application du décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006
Les organismes de formation mentionnés à l'article précédent souhaitant obtenir la délivrance, la modification ou le renouvellement de leur agrément adressent à l'EPSF, un dossier comprenant les éléments prévus à l'article 26 soit par courrier suivi établi en deux exemplaires rédigés en français l'un en version papier et l'autre en version électronique, soit au moyen du formulaire disponible sur le lien électronique suivant : http :// www. securite-ferroviaire. fr/ demande-dagrements.L'EPSF a deux mois pour délivrer l'agrément.Au plus tard sept jours suivant sa réception postale ou dix jours suivant sa réception électronique, l'EPSF accuse réception du dossier conformément aux dispositions des articles R. 112-5 et R. 112-11-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. S'il est constaté que le dossier est incomplet, l'EPSF sollicite, au plus tard dans le mois suivant l'envoi de l'accusé de réception précité, la production des éléments manquants auprès du demandeur conformément aux dispositions des articles L. 114-5 et R. 112-11-4 du même code.En cours d'instruction, l'EPSF peut solliciter auprès du demandeur les précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction de deux mois qui court à compter de la date d'envoi par l'EPSF de l'accusé de réception du dossier ou, le cas échéant, de la date de réception des éléments manquants sollicités en application de l'alinéa précédent. Le refus éventuel opposé à une demande de précisions ou de compléments d'information ne peut constituer, à lui seul, un motif de refus de délivrance, de modification ou de renouvellement de l'agrément.A l'issue de l'instruction de la demande, l'EPSF notifie sa décision au demandeur. En cas de refus de délivrance, de modification ou de renouvellement de l'agrément, l'EPSF motive sa décision.
Droit de la prévention
1 juin 2022Article 26 de l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application du décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006

Article 26 de l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application du décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006
Le dossier mentionné à l'article 25 comprend :a) La raison sociale de l'organisme, son adresse, son statut juridique, l'objet de son activité, son année de création, le cas échéant son rattachement juridique et financier à une autre entité, le numéro unique d'identification ou, pour les organismes étrangers, un document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ainsi que les renseignements relatifs à l'identité de leur dirigeant (nom, prénoms, nationalité et domicile) ;b) Une attestation d'assurance souscrite par l'organisme qualifié demandeur, autre que les services de l'Etat, garantissant sa responsabilité civile professionnelle ;c) Un organigramme et une notice explicative présentant les activités du demandeur, les compétences, l'expérience professionnelle, les moyens techniques et humains ainsi que les méthodes de travail, notamment les mesures prises en vue d'assurer la pérennité des compétences et des qualifications ;d) Les noms, prénoms, formations et expériences professionnelles du dirigeant responsable des formations ;e) Le bulletin n° 3 du casier judiciaire du dirigeant responsable des formations. Pour les ressortissants étrangers, un document équivalent au bulletin précédemment cité est fourni.
Droit de la prévention
1 juin 2022Article 27 de l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application du décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006

Article 27 de l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application du décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006
L'agrément des organismes de formation est accordé pour une période de cinq ans maximum à compter de sa date de délivrance. Il est renouvelable par période de cinq ans maximum.
Droit de la prévention
1 juin 2022Article 28 de l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application du décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006

Article 28 de l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application du décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006
I. - Le contrôle des organismes de formation porte notamment sur le respect du cahier des charges figurant en annexe 4 et la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d'agrément.II. - En cas de déficience, notamment au regard des compétences des formateurs ou en cas d'agissements répréhensibles ou de cessation d'activité, l'agrément peut être suspendu ou retiré par le directeur général de l'EPSF.
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1 juin 2022Article 29 de l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application du décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006

Article 29 de l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application du décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006
Le présent arrêté entre en vigueur un an après sa date de parution au Journal officiel de la République française.A abrogé les dispositions suivantes :Arrêté du 30 juillet 2003Les habilitations délivrées pour des fonctions de sécurité avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à la date prévisionnelle d'échéance. Pendant cette période, l'employeur s'assure que la fonction de sécurité permet de couvrir les tâches essentielles pour la sécurité nécessaires aux emplois tenus.Le personnel exerçant des tâches essentielles pour la sécurité dont les exigences en matière de connaissances professionnelles ne sont pas couvertes par une habilitation, délivrée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, à une fonction de sécurité, doit être habilité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.Les agréments délivrés à des organismes de formation avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté restent valables jusqu'à leur date prévisionnelle d'échéance.Cependant, au plus tard quatre mois avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les organismes de formation doivent déposer, auprès de l'EPSF, un dossier d'actualisation de leur agrément démontrant la conformité avec le présent arrêté. A défaut, l'agrément sera suspendu jusqu'au dépôt du dossier d'actualisation.
Droit de la prévention
1 juin 2022