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Article R543-61 du Code de l'environnement

Article R543-61 du Code de l'environnement
Les articles R543-57 à R543-62 du Code de l'environnement précisent les obligations de tri et de collecte des producteurs/détenteurs de déchets d'emballages générés par leurs activités professionnelles.Pour satisfaire à l'obligation de valorisation des déchets d'emballage, le producteur/détenteur de déchets d'emballage a notamment la possibilité de céder les déchets d'emballage par contrat à un exploitant d'une installation de valorisation. En France, la remise des déchets d'emballage doit alors se faire auprès d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ex : installation relevant de la rubrique 3532 de la nomenclature ICPE).En cas de valorisation des déchets d'emballage hors de France, l'article R543-61 précise également les conditions à remplir par l'installation de valorisation.
Droit de la prévention
1 janvier 2026Article R242-6-1 du Code de la sécurité sociale

Article R242-6-1 du Code de la sécurité sociale
Pour les entreprises en tarification mixte (20 à 149 salariés) ou individuelle (plus de 150 salariés) le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, quelle que soit l'incapacité qui en résulte, est mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice, ce qui aura une incidence dans son taux de cotisation.Pour les entreprises en tarification collective (moins de 20 salariés), une partie du coût de l'AT/MP est également mis à la charge de l'entreprise utilisatrice. Il comprend la moitié des prestations et indemnités autres que les rentes versées, ainsi que la moitié du capital représentatif de la rente ou du capital correspondant à l'accident mortel,Ce coût entre dans le calcul du taux collectif de cotisation de l'établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission.Toutefois, le coût de l'AT/MP est entièrement imputé au compte employeur de l'entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de l'entreprise utilisatrice (ex : procédure de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire).A noter : Le décret n°2024-723 du 5 juillet 2024 a modifié la répartition de l’imputation du coût d’un accident du travail (AT) ou d’une maladie professionnelle (MP) des travailleurs intérimaires mis à disposition par les entreprises de travail temporaire (ETT) auprès d’une entreprise utilisatrice (EU). A compter des taux applicables en 2026, le décret prévoit un partage à parts égales du coût de l’ensemble des AT-MP (incapacités temporaires comme permanentes, quel que soit le taux d’incapacité) entre l’ETT et l’EU.Le taux notifié à une entreprise en 2026 est basé sur le cumul des coûts AT-MP survenus en 2022, 2023 et 2024. Les AT-MP survenus en 2022 et 2023, avant ce nouveau décret, seront mis à la charge de l’EU selon les modalités de répartition jusqu’ici en vigueur (un tiers en cas d’AT-MP provoquant une incapacité permanente supérieure ou égale à 10%). En revanche, les AT-MP survenus en 2024 seront imputés selon les nouvelles modalités. Pour les taux notifiés pour 2027, les AT-MP pris en compte seront ceux survenus en 2023, 2024 et 2025. Ainsi, les AT-MP 2023 seront imputés selon les anciennes modalités, et ceux de 2024 et 2025 selon le nouveau dispositif. Les taux 2028, basés sur les AT-MP survenus en 2024, 2025 et 2026, seront donc les premiers intégralement calculés sur la base du nouveau dispositif.
Droit de la prévention
1 janvier 2026Article 9-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes

Article 9-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes
Les données de contacts figurant sur le certificat d'immatriculation des véhicules sont demandées par le contrôleur pour être ensuite transmises à l'OTC.
Droit de la prévention
1 janvier 2026Article 1er du décret n°2025-727 du 29 juillet 2025 relatif à l'organisation de la prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières

Article 1er du décret n°2025-727 du 29 juillet 2025 relatif à l'organisation de la prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières
La quatrième partie du Code du travail consacrée aux règles relatives à la santé et à la sécurité au travail est applicable aux entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances. Ces règles peuvent être complétées ou adaptées au secteur d'activité des industries extractives par décret. Le décret n°2025-727 du 29 juillet 2025 complète et adapte ainsi les dispositions du Code du travail relatives à l'organisation de la prévention des risques professionnels dans les mines et carrières.
Droit de la prévention
1 janvier 2026Article 2 du décret n°2025-727 du 29 juillet 2025 relatif à l'organisation de la prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières

Article 2 du décret n°2025-727 du 29 juillet 2025 relatif à l'organisation de la prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières
L’employeur d’une entreprise ou d’un établissement relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances doit mettre en place une ou plusieurs structures fonctionnelles, placées sous son autorité, dans toute exploitation ou ensemble d'exploitations de mines et carrières, afin de le conseiller en matière de sécurité et de santé au travail.Cette structure est mise en place après consultation du comité social et économique (CSE).La structure fonctionnelle se compose d’un salarié compétent dans le domaine de la prévention des risques professionnels, qui y est affecté au moins un jour par mois par tranche de dix salariés.Dans une exploitation ou un ensemble d'exploitations de mines et dans les carrières où sont employés plus de deux cents salariés, l'employeur affecte au moins un salarié compétent à temps complet à cette structure.Dans les carrières uniquement, l’employeur a le choix de recourirSoit à une structure fonctionnelle telle que décrite précédemment ;Soit à un intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP) exerçant en carrières, après avis du CSE.A noter, lorsqu’aucun salarié n’est employé dans une carrière, mais que l’exploitant fait intervenir une entreprise extérieure sur son exploitation, il doit alors faire appel à un IPRP exerçant en carrières pour l’organisation de la prévention des risques professionnels tout au long de l’intervention.
Droit de la prévention
1 janvier 2026