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Annexes de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes

Annexes de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes
Annexe I : elle liste notamment les fonctions faisant l'objet d'un contrôle, à savoir notamment les équipements de freinage, les feux, les dispositifs réfléchissants, les pneus...Annexe II : elle définit les caractéristiques techniques de la vignette, du timbre certificat d'immatriculation et du procès-verbal, ainsi que les informations variables à y faire figurer.Annexe III : elle liste les matériels dont doivent disposer les installations de contrôle pour réaliser leurs contrôles techniques.Annexe VIII : elle liste les véhicules soumis à une réglementation spécifique dans son tableau Partie A. Ces catégories concernent des véhicules non utilisés par les métiers du BTP (Véhicules de dépannage, Véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, Véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite...)
Droit de la prévention
1 janvier 2026Article R543-3 du Code de l'environnement

Article R543-3 du Code de l'environnement
Une filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) est mise en place depuis le 1er janvier 2022 pour les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles (ex : huile de vidange pour les moteurs des véhicules ou d'engins mobiles non routiers), y compris leurs contenants.La mise en place d'une REP signifie pour le détenteur d'huiles usagées qu'une collecte de ces huiles est organisée gratuitement sur l'ensemble du territoire nationale. La liste des collecteurs-regroupeurs d'huiles usagées est disponible sur le site de CYCLEVIA, éco-organisme agréé de la filière REP des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles.Cet article précise que sont concernées par la REP les huiles usagées, qui relèvent des usages suivants :-pour moteurs thermiques et turbines ;-pour engrenages ;-pour mouvements ;-pour compresseurs ;-multifonctionnelles ;-pour systèmes hydrauliques et amortisseurs ;-pour usages électriques ;-pour le traitement thermique ;-non solubles pour le travail des métaux ;-utilisés comme fluides caloporteurs.Par ailleurs, est considéré comme un producteur d'huiles usagées, toute personne qui à titre professionnel :- Produit ou importe en France des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles ;- Importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des équipements contenant des huiles dans des véhicules terrestres à moteur, ou des engins mobiles non routiers (ex : une entreprise qui importe ou introduit pour la première fois en France un bulldozer, un excavateur ou encore un chargeur) ;- Revend sous marque ou nom propre ou donneur d'ordre ;- Vend à distance depuis l'étranger directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages situés sur le territoire national.
Droit de la prévention
1 janvier 2026Article R543-8 du Code de l'environnement

Article R543-8 du Code de l'environnement
CYCLEVIA est l'éco-organisme créé par les producteurs et distributeurs d'huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles pour prendre en charge, dans le cadre de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP), la fin de vie des huiles usagées.A ce titre il pourvoit à la collecte, au transport, à la régénération ainsi qu'au recyclage des huiles usagées sur l'ensemble du territoire national.Tout détenteur d'huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles peut demander à un collecteur l'enlèvement sans frais de ses huiles usagées.La liste des collecteurs-regroupeurs d'huiles usagées est disponible sur le site de CYCLEVIA, rubrique "collecte".
Droit de la prévention
1 janvier 2026Article R543-58 du Code de l'environnement

Article R543-58 du Code de l'environnement
Les articles R543-57 à R543-62 du Code de l'environnement précisent les obligations de tri et de collecte des producteurs/détenteurs de déchets d'emballages générés par leurs activités professionnelles.Dans un premier temps, le producteur/détenteur de déchets d'emballage est tenu de ne pas les mélanger à d'autres déchets issus de son activité professionnelle qui ne peuvent pas être valorisés selon la ou les mêmes voies.Dans un second temps, le producteur/détenteur de déchets d'emballage doit choisir un mode de gestion de ces déchets parmi les modes de traitement autorisés :la préparation en vue de la réutilisation ;le recyclage ;toute autre mode de valorisation, y compris la valorisation énergétique.Pour satisfaire à cette obligation, le détenteur de déchets d'emballage a la possibilité de :procéder lui même à leur valorisation ;céder les déchets d'emballage par contrat à un exploitant d'une installation de valorisation ;céder les déchets d'emballage par contrat à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets, en vue de leur valorisation ;remettre les déchets d'emballage à un éco-organisme agréé ou à un opérateur de gestion de déchets compétent pour cela ;les faire collecter par la commune, si celle-ci les accepte, en respectant les consignes de tri à la source des déchets.
Droit de la prévention
1 janvier 2026Article R543-59 du Code de l'environnement

Article R543-59 du Code de l'environnement
Les articles R543-57 à R543-62 du Code de l'environnement précisent les obligations de tri et de collecte des producteurs/détenteurs de déchets d'emballages générés par leurs activités professionnelles.Dans un premier temps, le producteur/détenteur de déchets d'emballage est tenu de ne pas les mélanger à d'autres déchets issus de son activité professionnelle, sauf si ce mélange n'affecte pas la capacité des déchets à être réutilisés, recyclés, ou valorisés.Si les déchets d'emballage sont destinés à être cédés à un tiers pour leur valorisation, le producteur/détenteur de déchets doit veiller à leur stockage dans des conditions permettant leur valorisation ultérieure.Dans un second temps, le producteur/détenteur de déchets d'emballage doit choisir un mode de gestion de ces déchets parmi les modes de traitement autorisés (voir article R543-58 du Code de l'environnement) :la préparation en vue de la réutilisation ;le recyclage ;toute autre mode de valorisation, y compris la valorisation énergétique.
Droit de la prévention
1 janvier 2026