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PUBLI-RÉDACTIONNEL - Réduire les accidents, maximiser votre rentabilité : le duo gagnant prévention-comptabilité
Publi-rédactionnel
16 juin 2025

PUBLI-RÉDACTIONNEL - Réduire les accidents, maximiser votre rentabilité : le duo gagnant prévention-comptabilité

Sécurité et performance économique ne sont pas incompatibles. Une comptabilité bien structurée permet aux entreprises du BTP d’investir efficacement dans la prévention, avec des résultats mesurables sur le terrain comme dans les bilans.
Article 1er de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Droit de la prévention
16 juin 2025

Article 1er de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Terminologie : Au sens de la présente partie, il faut entendre par :- produit explosif : de la matière explosive ou un objet en contenant ;- trou de mine : un trou obtenu par forage et destiné à recevoir une charge ;- charge : un ensemble de produits explosifs destinés à être amorcés par le même accessoire pyrotechnique de tir ;- charge-amorce : une cartouche d'explosif ou un bousteur munis d'un détonateur ;- bousteur : un produit explosif dont le conditionnement spécial est conçu pour constituer une charge-amorce et pour assurer la protection du détonateur dans le cas du chargement en chute libre de cartouches ;- volée : l'ensemble des trous de mine dont les charges sont mises à feu en une seule opération ;- fond de trou : ce qui reste de l'extrémité arrière d'un trou de mine après la mise à feu ;- culot : un fond de trou qui contient de la matière explosive ;- raté : l'absence d'explosion ou la présence d'une ou plusieurs charges apparemment intactes ou amputées à la suite de la mise à feu ;- charge superficielle : une charge placée hors d'un trou de mine au contact du matériau ;- mine verticale : un trou de mine incliné à plus de 65 degrés par rapport à l'horizontale ;- circuit électrique de tir : le circuit constitué par les détonateurs électriques raccordés entre eux et reliés à la ligne de tir.
Article 2 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Droit de la prévention
16 juin 2025

Article 2 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Domaine d'application : 1. Les dispositions des sections 1 et 2 sont applicables aux installations de surface, aux dépendances légales et aux travaux à ciel ouvert.2. Les dispositions des sections 1, 2 et 3 sont applicables aux travaux souterrains autres que ceux à risque de grisou ou de poussières inflammables.3. Les dispositions des sections 1, 3 et 4 sont applicables aux travaux souterrains à risque de grisou ou de poussières inflammables.4. L'emploi de tout moyen destiné à produire des effets dynamiques analogues à ceux des produits explosifs est réglementé par un arrêté du ministre chargé des mines.5. L'usage de produits explosifs dans des conditions autres que celles prévues par le présent titre doit faire l'objet d'arrêtés spécifiques du ministre chargé des mines.
Article 3 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Droit de la prévention
16 juin 2025

Article 3 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Règles générales : 1. Les produits explosifs doivent être tenus :- éloignés de points incandescents et de toute flamme nue ;- à l'abri des chocs et de toute cause de détérioration.2. La manutention des produits explosifs ne doit se faire qu'en présence du seul personnel concerné par cette opération.3. Il est interdit de fumer à proximité des produits explosifs pendant leur manipulation, leur transport et leur mise en oeuvre.
Article 4 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Droit de la prévention
16 juin 2025

Article 4 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Boutefeux : 1. La mise en oeuvre des produits explosifs est effectuée par une personne à laquelle l'exploitant a conféré la qualité de boutefeu dans les conditions prévues au paragraphe 2.Certaines parties de la tâche peuvent être confiées, sous l'autorité du boutefeu, à des aides désignés par l'exploitant qui définit les limites de leurs interventions.2. Tout boutefeu doit être titulaire d'un permis de tir délivré par l'exploitant pour les techniques de tir effectivement utilisées. Ce permis doit être renouvelé tous les trois ans.L'octroi de ce permis est subordonné à :- l'absence de contre-indication médicale au moment de sa délivrance ;- la possession du certificat de préposé au tir, dont les options incluent les techniques de tir utilisées ;- une expérience suffisante de la mise en oeuvre des produits explosifs dans le type de travaux considérés.Le permis de tir doit comporter :- la date de délivrance du certificat de préposé au tir et les options correspondantes ;- les techniques de mise en oeuvre des produits explosifs autorisées ;- la période de validité.3. Les boutefeux doivent bénéficier de la part de personnes qualifiées d'une action annuelle de maintien des connaissances. Les dates des séances de formation et les noms des personnes en ayant bénéficié sont enregistrés.