La responsabilité pénale du formateur
Si un apprenti, élève ou étudiant se blesse ou décède à la suite d’un accident survenu pendant son temps de formation au sein de l’établissement (par exemple, en atelier), la responsabilité pénale du formateur peut être engagée ;
Pour cela, il faut que soit établi :
- que le formateur a créé ou contribué à créer la situation ayant permis l’accident, ou qu’il s’est abstenu d’agir pour éviter le dommage ;
- ET qu’il a commis une faute caractérisée, ou une violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement (article 121-3 du Code pénal).
Par exemple, le formateur peut avoir imposé une consigne dangereuse à l’apprenti sans mesure de sécurité, ou bien avoir laissé l’apprenti utiliser un équipement sans que le jeune dispose des protections nécessaires.
La compétence professionnelle du formateur est un critère essentiel que les juges prennent en compte pour évaluer si une faute personnelle a été commise.
Par exemple, si un formateur expérimenté laisse un apprenti manipuler une machine pour la première fois seul sans équipement de protection, et que ce dernier est victime d’un accident, la justice peut considérer que, au regard de ses compétences, le formateur ne pouvait ignorer le danger, et qu’il a commis une faute d’imprudence, de négligence, ou qu’il a manqué à une obligation de prudence ou de sécurité. Ce manquement peut être jugé plus sévèrement que s’il a été commis par un formateur débutant.
De même, en cas d’accident survenu à un jeune lors de son temps de formation au sein de l’établissement de formation, la responsabilité du formateur peut être retenue pour non-assistance à personne en danger (article 223-6 du Code pénal) si les 4 critères suivants sont réunis :
- la victime est exposée à un danger réel pour sa vie ;
- le formateur a conscience du danger encouru par le jeune ;
- le formateur a la possibilité d’agir sans risque pour sa sécurité ou celle de tiers ;
- le formateur s’est volontairement abstenu de porter secours à la victime ou d’appeler les secours.
Cette infraction peut être retenue si, par exemple, un formateur voit un élève coincé dans une machine et ne met pas en œuvre les moyens dont il dispose pour faire cesser la situation ou pour alerter immédiatement les secours.
Un formateur peut également faire l’objet de poursuites pénales, même en l’absence d'accident, pour mise en danger de la vie d’autrui (article 223-1 du Code pénal). Pour être rendu coupable d’une telle infraction, il doit être démontré :
- que le formateur a intentionnellement violé une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou par un règlement ;
- que cette violation s’est faite de manière délibérée de la part de son auteur ;
- ET qu’elle a eu pour effet d’exposer le jeune à un risque immédiat de mort ou de blessures pouvant entraîner une mutilation permanente.
Une simple négligence n'est donc pas suffisante pour caractériser l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui. L’exposition au risque doit découler d’une violation consciente et délibérée d'une obligation de sécurité par le formateur.
En revanche, en cas d'accident survenu en raison d’un comportement imprévisible de l’apprenti ou de l’élève ou étudiant, s’il est démontré que des mesures de sécurité suffisantes ont été prises, la responsabilité du formateur peut être écartée.
La responsabilité pénale du directeur de l'établissement de formation
Si un apprenti, élève ou étudiant se blesse pendant son temps de formation au sein de l’établissement de formation, la responsabilité pénale du directeur de l’établissement peut être engagée. Il faut cependant démontrer qu’il a personnellement manqué à ses obligations de prévention, d’organisation ou de vigilance. Pour cela, il doit avoir commis une faute personnelle caractérisée ou la violation manifeste d’une obligation de sécurité (article 121-3 du Code pénal).
Une faute révélant une organisation de sécurité insuffisante peut engager la responsabilité du directeur de l’établissement si l’accident trouve sa cause, par exemple :
- dans la défaillance de l’encadrement ;
- en cas de formation insuffisante des formateurs ;
- en cas de non-conformité des machines utilisées ;
- en cas d'absence d’équipements de protection individuelle pour l’utilisation des machines.
En revanche, en cas d'accident grave dû à un comportement imprévisible de l’apprenti ou de l’élève ou étudiant, s’il est démontré que des mesures de sécurité suffisantes ont été prises, la responsabilité pénale du directeur ne peut pas être retenue.
Le directeur d’un établissement de formation peut faire l’objet de poursuites pénales, même en l’absence d’accident, pour mise en danger de la vie d’autrui (article 223-1 du Code pénal). Il doit néanmoins être démontré que le directeur de l’établissement a violé intentionnellement une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou par un règlement, ce qui a exposé le(s) jeune(s) à un risque immédiat de mort ou de blessure pouvant entraîner une mutilation permanente.
Un chef d’établissement peut être poursuivi pour cette infraction si, par exemple, le danger résulte d’un défaut d’organisation traduisant une violation délibérée d’obligations de sécurité : absence de procédure de sécurité, tolérance d’équipements non conformes, signalements répétés liés à une insuffisance ou à un défaut d’encadrement, etc.
En cas de délégation de pouvoirs
Toute délégation de pouvoirs du dirigeant d’organisme de formation (par exemple, d’un directeur général de CFA) à un directeur d’établissement en matière de santé et sécurité doit répondre à des critères précis pour être valide et opérer un transfert de responsabilité pénale. La délégation doit être claire, certaine. Le délégataire doit être pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens (humains, techniques, matériels et financiers) nécessaires pour assumer cette responsabilité.
À défaut de remplir tous les critères requis, la délégation de pouvoirs n'est pas valable : en cas d’accident d’un jeune en formation, c’est la responsabilité pénale du dirigeant de l’organisme qui reste engagée.
La responsabilité pénale de l'établissement de formation
Les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants (article 121-2 du Code pénal).
Les CFA et les établissements publics locaux d’enseignement (lycées techniques et professionnels) étant des personnes morales, leur responsabilité pénale peut être recherchée au même titre que celle du directeur d’établissement (personne physique) pour mise en danger de la vie d’autrui ou atteinte involontaire à l’intégrité ou à la vie de la personne.
Pour cela, il doit cependant être démontré :
- que l’infraction a été commise par le directeur de l’établissement dans l’exercice de ses fonctions, et pour le compte de l’établissement ;
- ET que le directeur a commis un manquement grave et structurel à la sécurité.
C'est le cas si, par exemple, un accident survient lorsqu’un apprenti décide d’utiliser seul une machine alors qu’il n’y est pas autorisé, et qu’aucun formateur ou encadrant ne se trouve présent au moment de l’accident.
La reconnaissance de la responsabilité pénale d’une personne morale aboutit au paiement d’une amende, ainsi qu’à d’éventuelles peines complémentaires, par exemple :
- la fermeture définitive ou temporaire de l’établissement ;
- la diffusion ou l'affichage de la condamnation (via la presse écrite ou par tout moyen de communication au public par voie électronique) ;
- l'exclusion de l'établissement des marchés publics ;
- l'interdiction, à titre définitif ou temporaire, pour l’auteur de l’acte, d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales.
La responsabilité pénale d'une collectivité territoriale
Les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont pénalement responsables que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public (article 121-2 du Code pénal).
La responsabilité pénale d'une région est néanmoins exclue dans le cas d'un manquement à l’obligation, dans un établissement de formation public, de mettre des machines en conformité avec les règles de sécurité. Bien que l'activité de gestion et d'entretien du matériel soit susceptible de faire l’objet d'une délégation de service public, la région agit, en l'occurrence, en tant que propriétaire et non comme opérateur d’un service public pouvant être délégué (Cour de Cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2001, n° 00-87.705).