La prévention des risques dans les mines et carrières
La quatrième partie du Code du travail consacrée aux règles relatives à la santé et à la sécurité au travail est applicable aux entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances. Ces règles peuvent être complétées ou adaptées au secteur d'activité des industries extractives par décret. Le décret n°2025-727 du 29 juillet complète et adapte ainsi les dispositions du Code du travail relatives à l'organisation de la prévention des risques professionnels dans les mines et carrières, à compter du 1er janvier 2026.
Dernière mise à jour le : 29/08/2025
Organisation de la sécurité et de la santé au travail
Mise en place et composition d’une structure fonctionnelle
L’employeur d’une entreprise ou d’un établissement relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances doit mettre en place une ou plusieurs structures fonctionnelles, placées sous son autorité, dans toute exploitation ou ensemble d'exploitations de mines et carrières, afin de le conseiller en matière de sécurité et de santé au travail.
Cette structure est mise en place après consultation du comité social et économique (CSE).
La structure fonctionnelle se compose d’un salarié compétent dans le domaine de la prévention des risques professionnels, qui y est affecté au moins un jour par mois par tranche de dix salariés.
Dans une exploitation ou un ensemble d'exploitations de mines et dans les carrières où sont employés plus de deux cents salariés, l'employeur affecte au moins un salarié compétent à temps complet à cette structure.
Particularité des carrières
Dans les carrières uniquement, l’employeur a le choix de recourir
Soit à une structure fonctionnelle telle que décrite précédemment ;
Soit à un intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP) exerçant en carrières, après avis du CSE.
A noter, lorsqu’aucun salarié n’est employé dans une carrière, mais que l’exploitant fait intervenir une entreprise extérieure sur son exploitation, il doit alors faire appel à un IPRP exerçant en carrières pour l’organisation de la prévention des risques professionnels tout au long de l’intervention.
Compétences de l’IPRP
L’IPRP exerçant en carrières doit être enregistré auprès de la Dreets selon les conditions définies par le décret n°2025-729 du 29 juillet 2025 relatif à l'enregistrement des intervenants en prévention des risques professionnels exerçant en carrières.
Il doit également avoir les compétences professionnelles requises pour exercer, à savoir :
Être titulaire d'un diplôme au moins de niveau 5 dans les domaines de la santé, de la sécurité ou de l'organisation du travail ou justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine de la prévention des risques professionnels d'au moins cinq ans ;
Et détenir le certificat d'aptitude à la prévention des risques professionnels en carrières. Ce certificat, valable cinq ans, est obtenu à l’issue d’une formation de trois jours dont les modalités sont précisées par un arrêté du 29 juillet 2025.
Information administrative
Pour toute carrière ou mine, l'employeur ou l'exploitant précise à l'agent de contrôle de l'inspection du travail territorialement compétent, ou à celui de la Dreal, l'organisation de la structure fonctionnelle qu'il met en place ou, dans les carrières, s'il y a recours, les coordonnées de l'IPRP en carrières. Il doit également l'informer de tout changement d'organisation dans un délai d'un mois.
Rôle et missions de la structure fonctionnelle et de l’IPRP en carrières
La structure fonctionnelle ou l’IPRP en carrières participe, dans un objectif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs. Ils doivent pour cela disposer du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer leurs missions.
Selon l’article 3 du décret, les articles R4644-1 à R4644-5 du Code du travail sont applicables à la structure fonctionnelle et à l’IPRP carrières. Par conséquent, l’intervention d’un IPRP en carrières doit faire l’objet d'une convention entre lui et l'employeur afin de définir les activités qui lui sont confiées et les moyens mis à sa disposition pour accomplir ses missions.
La structure fonctionnelle ou l’IPRP exerçant en carrières, est chargé en particulier :
1) De donner des conseils en ce qui concerne :
- La conception, la modification ou l'aménagement des lieux de travail et des dispositifs de sécurité ;
- Les programmes de vérification des équipements de travail et des lieux de travail prévus par la réglementation ainsi que l’instrumentation nécessaire pour cela ;
- L'élaboration des mesures à mettre en œuvre en cas d'incidents ou d'accidents.
2) D'apporter son concours en ce qui concerne :
- L'évaluation des risques professionnels ;
- La définition et la mise en œuvre de principes généraux de prévention prévus à l'article L4121-2 du Code du travail ;
- Le suivi des vérifications réglementaires ;
- La définition et, le cas échéant, la mise en œuvre des dispositions relatives à l'information et la formation à la sécurité des travailleurs ;
- L'analyse des accidents du travail et des incidents constatés par l'employeur ou l'exploitant.
Les conseils en matière de santé et de sécurité au travail délivrés par la structure fonctionnelle ou l’IPRP en carrières dans le cadre de leur mission doivent être consignés sous une forme qui en permet la consultation pendant au moins dix ans.
Spécificité des interventions de l’IPRP en carrière
L’IPRP en carrières doit consacrer dans l’exploitation le temps nécessaire à la bonne exécution de ses missions. Pour cela, il doit consacrer tous les ans, sur site, au moins deux heures de son temps, hors temps de déplacement, à raison d'une heure au moins par salarié.
Cependant, lorsque le nombre de salariés est supérieur à quatre ou que l'exploitation fonctionne au moins quatre mois par an, l’IPRP en carrières doit réaliser au moins deux visites par an.
A noter, il est ici pris en compte l'effectif moyen observé pendant les périodes d'activité sur la dernière année civile, entreprises extérieures comprises.
Les interventions effectuées par l’IPRP en carrière sont consignées dans un registre tenu par l’employeur, ou l’exploitant. Ce registre est consultable par les agents de contrôle de l'inspection du travail, les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, les services de prévention et de santé au travail et le CSE. Il comporte la date, la durée et l'objet de chacune de ses interventions, les conseils donnés et les suites qui leur sont données.
Ces conseils sont notamment utilisés par l’employeur pour établir soit le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, soit la liste d'actions de prévention des risques et de protection des salariés, tels que prévus à l'article L4121-3-1 du Code du travail.
Les dispositions de ce décret entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
Elles remplacent et abrogent les modalités d'organisation de la prévention des risques professionnels dans ce secteur figurant à l'article 16 du titre « Règles générales » (RG) du règlement général des industries extractives (RGIE). Toutefois, l’employeur ou l’exploitant d’une carrière peut, jusqu’au 28 février 2026, faire appel à un organisme extérieur de prévention agréé dans les conditions prévues à cet article 16 (les agréments en cours de validité au 1er janvier 2026 demeurent valables jusqu'au 28 février 2026).