Dernière mise à jour le : 12/06/2026
L’article 6 de la loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique prévoit qu’« un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement ».
Plus concrètement, l’article L4133-1 du Code du travail prévoit que « le travailleur alerte immédiatement l’employeur s’il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement » au travers du registre de consignation des alertes en matière de santé publique et d’environnement.
Les articles D4133-1 à D4133-3 du Code du travail encadrent les modalités de consignation de l’alerte par écrit.
Indépendamment des dispositions prévues aux articles L4133-1 et suivants du Code du travail, il est impératif que l’employeur informe ses salariés de l’existence de ce registre, de ses conditions de mise à disposition et de mise en œuvre ainsi que du contexte général de cette obligation.
Cette information peut être assurée oralement, mais il est préférable qu’elle le soit par écrit au travers d’une note de service ou par tout autre moyen équivalent.
Par ailleurs, ce registre est téléchargeable gratuitement sur le site www.preventionbtp.fr (onglet « Outil » - réf. A1 R 13 24).