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Question-Réponse

Tous les engins doivent-ils être équipés d’une ceinture de sécurité ?

Dernière mise à jour le : 07/05/2026

Engins et ceinture de sécurité : ce que dit la loi

L’annexe I de l’article R4312-1du Code du travail retranscrit en droit français l’annexe I de la directive Machines 2006/42/CE.

Cette annexe I (point 3.2.2) précise que : « Lorsqu’il existe un risque que les opérateurs ou d’autres personnes, transportés par la machine, puissent être écrasés entre des éléments de la machine et le sol si la machine se retourne ou bascule, notamment dans le cas d’une machine équipée d’une structure de protection visée aux points 3.4.3 ou 3.4.4, leur siège doit être conçu ou équipé avec un système de retenue de manière à maintenir les personnes sur leur siège sans s’opposer ni aux mouvements nécessaires au travail ni aux mouvements par rapport à la structure résultant de la suspension des sièges. »

Par ailleurs, l’article R4324-35 du Code du travail indique que « s’il existe un risque qu’un travailleur porté, lors d’un retournement ou d’un renversement, soit écrasé entre des parties de l’équipement de travail mobile et le sol, l’équipement est muni d’un système de retenue des travailleurs portés sur leur siège, sauf si l’état de la technique et les conditions effectives d’utilisation l’interdisent ».

La ceinture de sécurité pour prévenir le risque de renversement

Les engins dont l’utilisation présente un risque de renversement doivent donc être équipés d’une ceinture de sécurité ou d’un dispositif équivalent, comme un arceau de siège sur une chargeuse compacte.

En revanche, les machines conçues pour travailler sur un terrain plat, ferme, avec une faible pente, comme les tondeuses autoportées ou les machines de marquage routier à conducteur porté, ne présentant pas de risques de renversement, ne sont pas soumises à l’obligation d’être équipées d’une ceinture de sécurité ou d’un dispositif équivalent.

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