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Article 19 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

I. - La requalification périodique porte à la fois sur l'équipement, les accessoires sous pression qui lui sont raccordés, les accessoires de sécurité qui lui sont associés ainsi que les dispositifs de régulation ou de sécurité mentionnés aux II et III de l'article 3
II. - La requalification périodique d'un équipement comprend, dans cet ordre, sauf dispositions contraires dans un cahier technique professionnel ou dans les décisions mentionnées aux annexes 1 et 3 :


- une vérification de l'existence et de l'exactitude des documents prévus à l'article 6 ;
- une inspection ;
- une épreuve hydraulique ;
- la vérification des accessoires et dispositifs mentionnés au I du présent article.


Les accessoires de sécurité sont vérifiés selon les modalités fixées à l'article 22.
Toutefois, sont dispensés d'épreuve hydraulique les équipements néo-soumis, les tuyauteries et leurs accessoires de sécurité et accessoires sous pression ainsi que les récipients contenant des fluides autres que la vapeur d'eau ou l'eau surchauffée dont la pression maximale admissible est au plus égale à 4 bar.
Dans le cas des tuyauteries, l'inspection peut être limitée à un examen visuel de zones particulières identifiées dans le programme de contrôle défini au III de l'article 15 du présent arrêté, sous réserve que ce dernier, éventuellement complété par d'autres vérifications, ait été approuvé par l'organisme habilité cité à l'article 34 du présent arrêté.

Dernière mise à jour le : 30/07/2025

Notre analyse

Le contenu de la requalification périodique sans plan d’inspection (cas général)

La requalification périodique d’un équipement comprend, dans cet ordre (sauf dispositions contraires dans un cahier technique professionnel ou dans un guide professionnel) :

1) une vérification de l’existence et de l’exactitude du dossier d’exploitation ;

2) une inspection ;

3) une épreuve hydraulique ;

4) la vérification :

- des accessoires de sécurité qui lui sont associés ;
- des accessoires sous pression qui lui sont raccordés ;
- des dispositifs de sécurité et de régulation pour les générateurs de vapeur ;
- des dispositifs de sécurité (couvercle) pour les ACAFR.

5) des investigations complémentaires, autant que de besoin.

Nous mettons à votre disposition un résumé des conditions d'exécution de la requalification périodique.

Le dossier d’exploitation

Examen du dossier d’exploitation (dont registre d'entretien ou dossier de suivi), avec notamment la prise en compte des enregistrements d’exploitation, tels que les observations faites, les incidents constatés, les réparations effectuées, etc. (voir article 6).
Pour les équipements à deux compartiments, si les deux enceintes sont soumises, la vérification de la situation administrative porte également sur l’enceinte associée.
Dans tous les cas, l’équipement :
- devra être à jour des contrôles requis (DMS, CMS, CAI, inspection, requalification,…),
- ne devra pas être concerné par un arrêté ou une décision de retrait, d’interdiction de mise ou de maintien sur le marché,
- le cas échéant, vérifie les suites données aux observations faites lors des inspections précédentes,
- ne doit fait pas l’objet d’un régime particulier de suivi obtenu par l’exploitant (dérogation aux conditions d’inspection ou d’épreuve, …).

Les conditions de présentation des équipements pour l’inspection

Les équipements doivent être présentés nus (décalorifugés,…) nettoyés.
Un autocollant peut être maintenu si sa présence n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’examen visuel. Pour les équipements en matériaux autres que métalliques, l’exploitant est en mesure de justifier que la couche adhésive est exempte de produits de nature à favoriser toute forme de dégradation de la paroi.

Lorsque le démontage des éléments amovibles prévus pour l'inspection interne (trous d'homme, trous de poing, …) permet un accès à la totalité des parois résistant à la pression, il est toléré que d'autres éléments amovibles (bouchons, …) restent en place en l’absence de suspicion lors de l’examen visuel.

Des aménagements sont possibles notamment dans les cas suivants :

1) Si l’inspection est faite par un organisme habilité, elle peut être réalisée sans enlèvement partiel des revêtements, dispositifs d’isolation thermique ou garnissages dans les conditions prévues par le guide AQUAP 2005/01 dans sa dernière révision applicable. Le plan de contrôle établi par l'exploitant à cette occasion, doit être disponible dans le dossier d’exploitation.

L’intervenant s’assure, lors de la vérification documentaire :

- que le plan de contrôle respecte les dispositions du guide AQUAP 2005/01 dans sa dernière révision applicable,
- que l’équipement ne se trouve pas dans le cas ou la mise à nu totale est requise par le guide AQUAP 2005/01 (1 requalification sur 2 au delà de la 3eme requalification),
- que les dispositions d’enlèvement partiel des revêtements, dispositifs d’isolation thermique ou garnissages, prises sont conformes au plan de contrôle et satisfaisantes pour mener à bien l’inspection.

Dans le cas contraire l’intervenant demande à l’exploitant de réviser le plan de contrôle (rappel : les équipements munis d’une enveloppe calorifuge étanche doivent posséder un plan de contrôle).
Le plan de contrôle est éventuellement mis à jour en fonction du résultat des inspections. Lorsque ce document est requis, son absence conduit à réaliser l'inspection périodique avec dépose complète des dispositifs d'isolation thermique.

2) en application d’aménagements antérieurs (voir les annexes 1 et 3),
3) pour les tuyauteries, les conditions de présentation sont précisées dans un programme de contrôle établi par l'exploitant,
4) les parois intérieures des bouteilles pour appareils respiratoires destinées à la plongée subaquatique doivent être mises à nu (sablage) si le revêtement éventuellement appliqué à l'intérieur n'est pas transparent (voir l'annexe 1).

Le cas général (hors tuyauteries)

  • La vérification de l’identité de l'équipement à vérifier. En cas de doute confronter les indications de la plaque avec le dossier d’exploitation. Il s’assure notamment de la présence des principales
    marques de réception, en fonction du régime sous lequel a été fabriqué l’équipement (voir annexe 1 du guide AQUAP 2005/01).

  • La vérification en cas de doute, de la conformité de l'équipement (modifications, réparations, limites admissibles…) au dossier d'exploitation. Dans le cas où il aurait subi des modifications ou
    des réparations, vérifier l'existence de l'enregistrement correspondant.

  • Le contrôle visuel direct ou indirect (voir définition à l'article 2) extérieur des parties rendues accessibles y compris des accessoires sous pression raccordés. Pour un récipient avec plusieurs compartiments, le contrôle visuel extérieur sera réaliser systématiquement sur chaque paroi extérieure des compartiments soumis du récipient.

  • Le contrôle visuel direct ou indirect intérieur des parties rendues accessibles y compris des accessoires sous pression associés si leur démontage a été prévu, sauf :

a) pour les récipients dont le dernier contrôle visuel intérieur a eu lieu moins de deux ans auparavant (y compris un contrôle visuel intérieur associé à une requalification périodique),

b) si l'exploitant dispose d'un aménagement spécifique accordé par l’autorité administrative compétente,
c) pour les récipients maintenus constamment sous une pression de butane ou de propane commercial, ou de gaz naturel des réseaux de transport français ou d’autres gaz définis à l'annexe 1 (décisions BSEI 12-052 du 3 mars 2012 et 14-080 du 20 août 2014).
En cas d'interruption de cette protection, ils doivent être soumis à un contrôle visuel intérieur avant remise en service, si la précédente vérification date de plus de 48 mois,
d) pour les extincteurs (voir l'annexe 1),
e) pour les accumulateurs hydropneumatiques répondant aux critères de dispense,

f) pour les réservoirs construits selon le décret abrogé du 18/01/1943 et les RPS installés à demeure sur les véhicules routiers qui satisfont les conditions suivantes (arrêté du 03/10/1966) :

- réservoir en acier de forme simple,
- V<=100 litres,
- PS<=20bar,
- PE=2PS,
- Contrainte de calcul =Rm/4,
- épaisseur mini :
- virole >=2mm,
- fond >=3mm,
- Présence d’une protection contre la corrosion interne et externe,
- Présence d’un dispositif de purge,
- Absence de frottements liés aux fixations sur le véhicule.

g) pendant 15 ans pour les RPS installés à demeure sur les véhicules routiers construits selon la norme EN 288-2 et qui satisfont les conditions suivantes (voir l'annexe 1) :

- Présence d’une protection contre la corrosion interne et externe,
- Présence d’un dispositif de purge,
- Absence de frottements liés aux fixations sur le véhicule,
- Référence à la norme EN 288-2 présente sur le réservoir,
- Absence de chocs sur le réservoir et d’oxydation externe,
- Présence dans le carnet d’entretien du véhicule de l’enregistrement des contrôles visuels réalisés par l’exploitant à une périodicité maximale de 12 mois.

h) Pendant 40 ans pour les réservoirs équipant à demeure les systèmes pneumatiques de freinage ou équipements auxiliaire du matériel roulant ferroviaire construits selon le décret du 18/01/1943 et la norme NF F11 021 et les RPS construits selon la norme EN 286-3 à condition d’être surveillé par une procédure approuvée par l’autorité compétente. (C’est le cas par exemple pour SNCF, VFLI,…),

  • Pour les équipements néo-soumis, en cas d'impossibilité technique d’effectuer le contrôle visuel direct ou indirect détaillé intérieur, réalisation de mesures d'épaisseurs avec relevé d'un point au
    moins sur chacune des parties principales du récipient (virole, fonds, etc.), complétées en fonction des résultats de la vérification extérieure.

  • Les contrôles complémentaires éventuels.

  • Le cas échéant, les investigations complémentaires prescrites par la notice d’instructions.

  • Toute investigation complémentaire jugée nécessaire (essais non destructifs, démontages, …) :

- mesures d'épaisseur en cas de corrosion / érosion,
- mesures d'épaisseurs en cas de suspicion de corrosion / érosion des équipements jugés à risques (malaxeurs, cuiseurs de déchets animaux, sableuses,….),
- mesures d'épaisseurs si une des faces n'est pas visible (non-accessibilité interne, ….). Ces mesures ne sont pas requises pour les équipements dispensés d'examen visuel interne (équipements frigorifiques, certains accumulateurs, …),
Nota : L'archivage des rapports de contrôle complémentaires est de la responsabilité de l'exploitant.

  • L’inspection est réalisée avant l’épreuve hydraulique sauf pour les réservoirs fixes d’emmagasinage de chlore dans les usines productrices pour lesquels il est admis que l’inspection puisse s’effectuer
    après épreuve (DM-T/P 16315). Dans ce cas, la requalification périodique (ainsi que le poinçonnage) n'est prononcée qu'à l'issue des résultats satisfaisants des autres opérations et notamment de l'inspection.

  • Dans certains cas, il peut y avoir dispense de vérification intérieure lors de la requalification périodique pour :

o les tuyauteries, l’inspection peut être limitée à un examen visuel de zones particulières identifiées dans le programme de contrôle, sous réserve que ce dernier, éventuellement complété par d’autres vérifications, ait été approuvé par APAVE,
o les équipements relevant de certains CTP (petit vrac, système frigorifique sous pression, …),
o les équipements néo-soumis sans orifice de visite,
o les équipements bénéficiant d'aménagements, à titre exceptionnel (voir article 31).

  • Pour les accessoires sous pression dont PS > 16 bar et PS.V > 1600 bar.l associés à un générateur ou à un récipient, le contrôle consiste :

- à leur identification,
- à l’examen de la notice d’instructions si exigible
- à un contrôle visuel détaillé intérieur.

  • Pour les équipements néo-soumis, en cas d'impossibilité technique d’effectuer le contrôle visuel direct ou indirect détaillé intérieur l’expert réalise:

- des mesures d'épaisseurs avec relevé d'un point au moins sur chacune des parties principales du récipient (virole, fonds, etc.), complétées en fonction des résultats de la vérification extérieure,
- un essai hydraulique à la PS.

  • Pour les générateurs APHP, l’expert vérifie le bon fonctionnement de leurs dispositifs de régulation, c’est à dire :

- Le générateur doit être « chaud », dans ses conditions normales de fonctionnement et les régulateurs, s’ils existent, doivent être en mode automatique,
- Vérification visuellement des mesures des grandeurs physiques régulées suivantes sont stables : pression vapeur, niveau d’eau chaudière et température en eau surchauffée,
- Vérification visuellement du bon état des actionneurs de régulation associés (vannes d’alimentation en eau du générateur, vannes d’air et combustible sur un brûleur, ….),

  • Pour tous les générateurs, réalisation des essais des dispositifs de sécurité liés au mode d’exploitation, en présence de l’organisme habilité, prévus dans les codes, notice d’instructions ou cahiers des charges selon les indications de la notice d’instructions ou d’une méthodologie établie par l’exploitant.
    Nota : les essais sont à réaliser par du personnel, désigné par l’exploitant, chargé de la conduite des manœuvres lors des essais (exploitant ou une personne désignée par lui).

Des outils utiles à la mise en oeuvre