Article R4423-3 du Code du travail
Lors de l'évaluation des risques, l'employeur porte une attention particulière sur les dangers des agents biologiques susceptibles d'être présents dans l'organisme des patients ou de personnes décédées et chez les animaux vivants ou morts, dans les échantillons, les prélèvements et les déchets qui en proviennent.
Dernière mise à jour le : 17/01/2024
Notre analyse
Pour mener à bien l'évaluation du risque biologique auquel les travailleurs sont susceptibles d'être exposés, l'employeur doit notamment tenir compte des éléments suivants (articles R4423-1 et R4423-2 du Code du travail) :
- du classement des agents biologiques défini à l'article R4421-3 du Code du travail ainsi que sur les maladies professionnelles liées à une exposition à ces agents ;
- de toutes les informations disponibles sur les agents biologiques susceptibles d'être présents au poste de travail, et notamment leurs propriétés infectieuses, toxiques et allergisantes ;
- des dangers des agents biologiques susceptibles d'être présents dans l'organisme d'animaux vivants ou morts ou encore dans les déchets qui en proviennent (exemples des morsures de rats, des déjections d'animaux).
L'ensemble des éléments ayant servi à l'évaluation du risque biologique doit être tenu à la disposition de l'inspection du travail et des agents de la CARSAT/CRAMIF (article R4423-4 du Code du travail).