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Article R4323-55 du Code de travail
Droit de la prévention
20 mars 2023

Article R4323-55 du Code de travail

La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
Article R4323-57 du Code de travail
Droit de la prévention
29 novembre 2022

Article R4323-57 du Code de travail

Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent :1° Les conditions de la formation exigée à l'article R. 4323-55 ;2° Les catégories d'équipements de travail dont la conduite nécessite d'être titulaire d'une autorisation de conduite ;3° Les conditions dans lesquelles l'employeur s'assure que le travailleur dispose de la compétence et de l'aptitude nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d'un équipement de travail ;4° La date à compter de laquelle, selon les catégories d'équipements, entre en vigueur l'obligation d'être titulaire d'une autorisation de conduite
Article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes
Droit de la prévention
29 novembre 2022

Article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes

La formation prévue au premier alinéa de l'article R. 233-13-19 du code du travail a pour objectif de donner au conducteur les connaissances et savoir-faire nécessaires à la conduite en sécurité.Sa durée et son contenu doivent être adaptés à l'équipement de travail concerné.Elle peut être dispensée au sein de l'établissement ou assurée par un organisme de formation spécialisé.
Article 2 de l'arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes
Droit de la prévention
29 novembre 2022

Article 2 de l'arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes

En application du deuxième alinéa de l'article R. 233-13-19 du code du travail, pour la conduite des équipements de travail appartenant aux catégories énumérées ci-dessous, les travailleurs doivent être titulaires d'une autorisation de conduite :- grues à tour ;- grues mobiles ;- grues auxiliaires de chargement de véhicules ;- chariots automoteurs de manutention à conducteur porté ;- plates-formes élévatrices mobiles de personnes ;- engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté.
Article 3 de l'arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes
Droit de la prévention
29 novembre 2022

Article 3 de l'arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes

L'autorisation de conduite est établie et délivrée au travailleur, par le chef d'établissement, sur la base d'une évaluation effectuée par ce dernier.Cette évaluation, destinée à établir que le travailleur dispose de l'aptitude et de la capacité à conduire l'équipement pour lequel l'autorisation est envisagée, prend en compte les trois éléments suivants :a) Un examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail ;b) Un contrôle des connaissances et savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail ;c) Une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation.
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