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Article R733-9 du Code de la sécurité intérieure

Article R733-9 du Code de la sécurité intérieure
I. - En cas de cession d'un bien immobilier de l'Etat dont le ministère de la défense est l'utilisateur et lorsque l'analyse quantitative du risque conclut à la nécessité de réaliser une opération de dépollution pyrotechnique pour assurer l'utilisation des terrains concernés sans danger pour la santé, la salubrité et la sécurité publiques, les opérations nécessaires sont effectuées en fonction de l'usage auquel ces terrains sont destinés, dans les conditions définies par la présente sous-section.II. - Lorsque la cession intervient en application de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ou de l'article 39 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, les opérations de dépollution pyrotechnique sont conduites, à ses frais, par l'acquéreur.III. - Lorsque la cession intervient en application d'autres dispositions, notamment de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, si le coût définitif des opérations de dépollution pyrotechnique excède le prix de vente du terrain, l'Etat n'est pas tenu de supporter à ce titre une charge supérieure au prix de vente du terrain.
Droit de la prévention
1 juin 2022Article R733-10 du Code de la sécurité intérieure

Article R733-10 du Code de la sécurité intérieure
I. - Sauf si la cession intervient en application de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ou de l'article 39 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, l'acquéreur présente un dossier relatif à l'usage futur du site, pour réaliser les opérations de dépollution pyrotechnique nécessaires.Le contenu de ce dossier ainsi que les modalités de détermination de l'usage futur du terrain sont définis par un de l'arrêté du ministre de la défense.II. - Si l'acquéreur ne peut présenter de projet d'usage futur du terrain selon les modalités définies par de l'arrêté du ministre de la défense mentionné au I du présent article, le ministère de la défense répartit le terrain en zones de pollution, en fonction de la localisation présumée des pollutions pyrotechniques. Sur chacune de ces zones, il définit une profondeur de dépollution uniforme et réalise les travaux correspondant à ces zones de pollution. Le coût définitif de la dépollution pyrotechnique est établi en fonction de ces zones de pollution.
Droit de la prévention
1 juin 2022Article R733-11 du Code de la sécurité intérieure

Article R733-11 du Code de la sécurité intérieure
Lorsque la cession intervient en application de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ou de l'article 39 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, l'acquéreur informe le ministère de la défense de l'usage futur qu'il compte faire de l'emprise, en fonction duquel seront effectuées les opérations de dépollution pyrotechnique, lorsqu'un projet d'aménagement aura été déterminé.
Droit de la prévention
1 juin 2022Article R733-12 du Code de la sécurité intérieure

Article R733-12 du Code de la sécurité intérieure
Le cas échéant, il est rappelé dans l'acte de cession que le terrain cédé a fait l'objet de mesures de dépollution pyrotechnique en vue d'un certain usage ou sur la base de l'analyse mentionnée au II de l'article R. 733-10 et qu'il appartient au cessionnaire, d'une part, d'effectuer les éventuelles mesures de dépollution pyrotechnique supplémentaires nécessaires s'il entend modifier l'usage fait du terrain cédé, d'autre part, d'indiquer précisément, en cas de revente, au nouvel acquéreur, l'état des pollutions pyrotechniques connues ou présumées et les restrictions d'usage qui peuvent en découler.
Droit de la prévention
1 juin 2022Article R733-13 du Code de la sécurité intérieure

Article R733-13 du Code de la sécurité intérieure
I. - Le ministère de la défense notifie une attestation au futur utilisateur, à l'occupant ou à l'acquéreur du terrain :1° Lorsque l'étude historique et technique ne met pas en évidence des activités ou événements susceptibles d'avoir occasionné une pollution pyrotechnique ;2° Lorsque l'analyse quantitative du risque ne conclut pas à la nécessité de réaliser une opération de dépollution pyrotechnique.Cette attestation est annexée à l'acte constatant le changement d'utilisation du bien, au titre d'occupation ou à l'acte de cession.II. - Dans tous les cas où a été entreprise une opération de dépollution pyrotechnique, le ministère de la défense, l'utilisateur, l'occupant ou l'acquéreur, sous la responsabilité duquel a été conduit le chantier de dépollution, établit une attestation certifiant la réalité des opérations de dépollution pyrotechnique et précisant les travaux qui ont été exécutés et l'usage pour lequel ils l'ont été. Ce document est annexé à l'acte constatant le changement d'utilisation du bien, au titre d'occupation ou à l'acte de cession.III. - Copie des attestations mentionnées au I et au II du présent article est transmise au préfet du département dans lequel est situé le terrain cédé.
Droit de la prévention
1 juin 2022