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Article R543-37-1 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
19 juillet 2023

Article R543-37-1 du Code de l'environnement

Pour chaque opération de décontamination ou d'élimination d'un appareil ayant contenu des PCB, l'exploitant de l'installation ayant traité l'appareil délivre un certificat attestant de la décontamination ou de l'élimination de l'appareil.Ce certificat précise notamment le numéro de série de l'appareil décontaminé ou éliminé ainsi que le type de traitement réalisé.Pour mémoire, tout détenteur de déchets contenant des PCB doit les faire traiter par une entreprise agréée (voir article R543-34 du Code de l'environnement non commenté dans l'outil), ou dans une installation classée pour la protection de l'environnement autorisée à les traiter (ICPE rubrique 2792) (article R543-33 du Code de l'environnement).
Article R543-41 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
19 juillet 2023

Article R543-41 du Code de l'environnement

Le non respect des obligations relatives à l'utilisation et au traitement des appareils contenant des PCB constitue une contravention de 5ème classe et est punie d'une amende de 1500€ (3000€ en cas de récidive).Il s'agit des infractions au Code de l'environnement suivantes :1° Démolir tout ou partie d'un bâtiment sans éliminer préalablement les appareils contenant des PCB (article R. 543-25) ;2° Détenir un appareil dont le fluide contient une teneur cumulée en PCB supérieure à 500 ppm en masse (article R. 543-20) ;3° Ne pas procéder à la décontamination ou à l'élimination d'un appareil dont le fluide contient des PCB (en quantité supérieure à 50 ppm) (article R. 543-21) ;4° Ne pas déclarer un appareil à l'inventaire national ou faire une déclaration erronée, en méconnaissance (article R. 543-26) ;5° Ne pas respecter les conditions de détention des appareils contenant des PCB, (article R. 543-31).
Article 45-1 de l'arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux
Droit de la prévention
19 juillet 2023

Article 45-1 de l'arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux

En tant que déchets dangereux, les déchets de mercure peuvent être traités dans une installation de stockage de déchets dangereux.Si en principe le producteur de déchets dangereux doit satisfaire à la procédure d'acceptation préalable pour que ses déchets soient admis dans ces installations (voir article 8 de l'arrêté du 30 décembre 2002), la procédure d'admission est différente pour les déchets de mercure (voir article 45-4 de l'arrêté, commenté dans cette même section).A noter, les modalités de vérification du chargement définies aux articles 9 et 27 de l'arrêté du 30 décembre 2002 sont applicables aux déchets de mercure (ces articles sont commentés dans cette même section).
Article 45-2 de l'arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux
Droit de la prévention
19 juillet 2023

Article 45-2 de l'arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux

Les déchets de mercure sont admis dans une installation de stockage de déchets dangereux, sous réserve de respecter notamment les conditions posées à l'article 45-4 de l'arrêté du 30 décembre 2002 (commenté dans cette même section).Plus précisément, seuls les déchets de mercure métallique dont la teneur en mercure est supérieure à 99,9 % en poids et ne contenant pas d'impuretés susceptibles de corroder le carbone ou l'acier inoxydable peuvent être admis dans une installation de stockage de déchets dangereux.
Annexe IV de l'arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux
Droit de la prévention
19 juillet 2023

Annexe IV de l'arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux

Pour être admis dans une installation de stockage de déchets dangereux, chaque conteneur de déchets de mercure doit être accompagné d'un certificat que doit remplir le producteur de déchets.L'annexe IV de l'arrêté du 20 décembre 2002 précise ainsi le contenu du certificat.Les éléments à renseigner par le producteur de déchets de mercure dans le certificat sont les suivants :- le nom et l'adresse du producteur des déchets ;- le nom et l'adresse de la personne responsable du remplissage du conteneur ;- le lieu et la date de remplissage ;- la quantité de mercure ;- la pureté du mercure et, le cas échéant, une description des impuretés, ainsi que le rapport d'analyse ;- la confirmation que le conteneur a servi exclusivement au transport/stockage de mercure ;- le numéro d'identification du conteneur ;- toute observation particulière.