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Droit de la prévention
16 juin 2025Article 2 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Domaine d'application : 1. Les dispositions des sections 1 et 2 sont applicables aux installations de surface, aux dépendances légales et aux travaux à ciel ouvert.2. Les dispositions des sections 1, 2 et 3 sont applicables aux travaux souterrains autres que ceux à risque de grisou ou de poussières inflammables.3. Les dispositions des sections 1, 3 et 4 sont applicables aux travaux souterrains à risque de grisou ou de poussières inflammables.4. L'emploi de tout moyen destiné à produire des effets dynamiques analogues à ceux des produits explosifs est réglementé par un arrêté du ministre chargé des mines.5. L'usage de produits explosifs dans des conditions autres que celles prévues par le présent titre doit faire l'objet d'arrêtés spécifiques du ministre chargé des mines.
Droit de la prévention
16 juin 2025Article 3 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Règles générales : 1. Les produits explosifs doivent être tenus :- éloignés de points incandescents et de toute flamme nue ;- à l'abri des chocs et de toute cause de détérioration.2. La manutention des produits explosifs ne doit se faire qu'en présence du seul personnel concerné par cette opération.3. Il est interdit de fumer à proximité des produits explosifs pendant leur manipulation, leur transport et leur mise en oeuvre.
Droit de la prévention
16 juin 2025Article 4 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Boutefeux : 1. La mise en oeuvre des produits explosifs est effectuée par une personne à laquelle l'exploitant a conféré la qualité de boutefeu dans les conditions prévues au paragraphe 2.Certaines parties de la tâche peuvent être confiées, sous l'autorité du boutefeu, à des aides désignés par l'exploitant qui définit les limites de leurs interventions.2. Tout boutefeu doit être titulaire d'un permis de tir délivré par l'exploitant pour les techniques de tir effectivement utilisées. Ce permis doit être renouvelé tous les trois ans.L'octroi de ce permis est subordonné à :- l'absence de contre-indication médicale au moment de sa délivrance ;- la possession du certificat de préposé au tir, dont les options incluent les techniques de tir utilisées ;- une expérience suffisante de la mise en oeuvre des produits explosifs dans le type de travaux considérés.Le permis de tir doit comporter :- la date de délivrance du certificat de préposé au tir et les options correspondantes ;- les techniques de mise en oeuvre des produits explosifs autorisées ;- la période de validité.3. Les boutefeux doivent bénéficier de la part de personnes qualifiées d'une action annuelle de maintien des connaissances. Les dates des séances de formation et les noms des personnes en ayant bénéficié sont enregistrés.
Droit de la prévention
16 juin 2025Article 5 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Dossier de prescriptions : Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent, et notamment :- les règles de conservation, d'entreposage dans les travaux souterrains, de transport et de mise en oeuvre des produits explosifs ;- les règles relatives à la mise à l'abri du personnel et à la garde des issues pendant les tirs ;- les dispositions à prendre vis-à-vis des produits explosifs détériorés, suspects ou périmés ;- les règles d'utilisation et d'entretien des matériels associés à la mise en oeuvre des produits explosifs ;- la conduite à tenir en cas d'incidents et les règles de traitement des ratés.
Droit de la prévention
16 juin 2025Article 6 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Produits explosifs autorisés : 1. Dans les industries extractives, l'utilisation de la poudre noire à l'état pulvérulent, même sous forme de cartouche, est interdite.2.1. Seuls peuvent être employés dans les industries extractives des produits explosifs :- fabriqués sur le site d'emploi dans des installations mobiles de fabrication en vue d'une utilisation immédiate et qui font l'objet de l'agrément prévu au chapitre II du titre Ier du décret du 16 février 1990 susvisé ;- ou ayant fait l'objet du marquage "CE" prévu au chapitre Ier du titre Ier du décret du 16 février 1990 susvisé et accompagnés de la déclaration de conformité prévue à l'article 1.2 de ce décret.2.2. Pour les produits explosifs marqués "CE", le fabricant, l'importateur ou son mandataire, ou, lorsque ni l'un ni l'autre ne sont établis sur le territoire de la Communauté européenne, la personne responsable de la mise sur le marché, tous désignés ci-après comme "le demandeur", doivent faire vérifier par un organisme agréé par le ministre chargé des mines que ces produits sont conformes au présent titre en cas d'usage particulier visé au paragraphe 2.5 ci-après ou lorsque le présent titre prévoit des caractéristiques ou des conditions particulières d'utilisation.2.3. Lorsque le produit explosif est conforme au présent titre, l'organisme agréé visé au 2.2 ci-dessus délivre au demandeur une attestation en vue d'utilisation dans les industries extractives. Cette attestation mentionne les usages particuliers autorisés cités au paragraphe 2.5 ci-après.2.4. L'organisme agréé relève les éventuelles non-conformités et en informe le ministre chargé des mines.2.5. Les usages particuliers prévus aux paragraphes 2.2 et 2.3 ci-dessus sont les suivants :1° Chargement par chute libre de cartouches d'explosif de masse maximale 5 kg ;2° Chargement par chute libre de cartouches d'explosif de masse maximale 10 kg ;3° Chargement d'explosif en vrac par gravité ;4° Chargement pneumatique d'explosif en vrac ;5° Chargement par pompage d'explosif en vrac ;6° Emploi d'explosif dans les travaux souterrains autres qu'à risque de grisou ou de poussières inflammables ;7° Emploi dans les conditions fixées par arrêté pris en application de l'article 69, paragraphe 5, du présent titre pour les explosifs de catégories "rocher", "couche", "couche amélioré" ;8° Emploi de détonateurs électriques nécessitant une classification selon leur sensibilité à des décharges d'origine électrostatique conformément aux articles 29 et 44 du présent titre.2.6. Le demandeur dépose auprès de l'organisme agréé un dossier de demande comportant les documents suivants rédigés en langue française :- la demande d'attestation mentionnant l'usage particulier sollicité, ou les caractéristiques, ou conditions particulières ;- l'attestation d'examen "CE" de type du produit explosif concerné et ses annexes éventuelles ;- la déclaration de conformité prévue à l'article 1er-2 du décret du 16 février 1990 susvisé ;- la notice ou le mode d'emploi du produit ;- la fiche de données de sécurité.2.7. L'organisme agréé procède, aux frais du demandeur, sur des échantillons représentatifs du produit, aux examens et épreuves prévues à l'article 4 du décret du 16 février 1990 susvisé qui s'avèrent nécessaires pour la délivrance de l'attestation en vue d'utilisation.2.8. L'organisme agréé peut prendre en compte les résultats d'examens et épreuves donnant des garanties équivalentes déjà effectués dans un Etat membre de la Communauté européenne par des organismes ou laboratoires offrant les garanties techniques, professionnelles et d'indépendance nécessaires.2.9. Le ministre chargé des mines peut, à la demande de l'organisme agréé, recueillir l'avis de la Commission des substances explosives sur la possibilité de délivrance de l'attestation en vue d'utilisation dans les industries extractives.2.10. Pour les usages particuliers d'emploi d'explosifs de catégories "couche" et "couche amélioré" prévus à l'alinéa 7 du paragraphe 2.5 ci-dessus, le ministre chargé des mines recueille l'avis de la Commission des recherches scientifiques et techniques sur la sécurité et la santé dans les industries extractives, dans les conditions prévues à l'article 68 du présent titre.2.11. Le marquage "CE" et l'attestation en vue d'utilisation délivrée pour un produit explosif valent agrément au sens des articles du présent titre mentionnant la nécessité d'un agrément de produit explosif.2.12. Les autorisations d'utilisation déjà obtenues pour des produits marqués "CE" à la date de parution du présent décret valent attestation en vue d'utilisation prévue au paragraphe 2.3 ci-dessus.2.13. Les agréments de produits explosifs soumis au marquage "CE" obtenus au titre de l'article 2 du décret du 16 février 1990 susvisé avant le 31 décembre 2002 valent attestation en vue d'utilisation prévue au paragraphe 2.3 ci-dessus dans la mesure où ces produits ont effectivement fait l'objet du marquage "CE".2.14. L'exploitant de l'industrie extractive, ou l'utilisateur des produits explosifs si ce n'est pas l'exploitant, doit tenir à la disposition de l'autorité administrative les déclarations de conformité, les attestations d'examen "CE" de type, les agréments et les autorisations d'utilisation ou les attestations en vue d'utilisation, les notices ou les modes d'emploi et les fiches de données de sécurité rédigés en langue française des produits explosifs qui sont utilisés dans l'exploitation.3. Toutefois, le ministre chargé des mines peut, par arrêté :- autoriser l'utilisation d'un produit explosif pour un usage non prévu par la décision d'agrément.Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat ;- interdire l'utilisation d'un produit explosif pour un usage défini ;- imposer des conditions d'emploi complémentaires.4. La fabrication de produits explosifs dans les industries extractives est soumise à l'autorisation du ministre chargé des mines aux conditions qu'il fixe.Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
