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Droit de la prévention
31 décembre 2026Article L121-6 du Code de la route
Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis d'infraction, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables lorsque l'infraction a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation ou le détenteur est une personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale ; l'obligation prévue au même premier alinéa est alors réputée satisfaite si le titulaire du certificat d'immatriculation ou le détenteur du véhicule justifie, dans le même délai et selon les mêmes modalités, que le véhicule est immatriculé à son nom.Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ou, lorsque l'infraction mentionnée au premier alinéa est un délit, de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Droit de la prévention
29 décembre 2026Tableau n°16 bis du Code de la sécurité sociale
Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille,les brais de houille et les suies de combustion du charbon
Droit de la prévention
29 décembre 2026Tableau n°30 du Code de la sécurité sociale
Affections professionnelle consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante
Droit de la prévention
27 décembre 2025Article R4411-42 du Code du travail
L'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles conserve et exploite, dans un objectif de prévention de la santé des travailleurs, les données qui lui ont été déclarées avant le 1er janvier 2023 par les fabricants, les importateurs ou tout responsable de la mise sur le marché de substances ou de mélanges.Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture fixe les modalités techniques d'exercice de cette mission.
Question-Réponse
22 décembre 2025Comment s'organise la prévention dans les mines et carrières ?
L’employeur d’une entreprise ou d’un établissement relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances doit mettre en place une ou plusieurs structures fonctionnelles, placées sous son autorité, dans toute exploitation ou ensemble d'exploitations de mines et carrières, afin de le conseiller en matière de sécurité et de santé au travail. Cette structure est mise en place après consultation du comité social et économique (CSE).

