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Article R4624-23 du Code du travail - Suivi individuel renforcé

Article R4624-23 du Code du travail - Suivi individuel renforcé
Un travailleur affecté à un poste présentant des risques pour sa santé, sa sécurité, celles de ses collègues ou des tiers bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ainsi, cela concerne les travailleurs affectés à des postes de travail qui les expose, par exemple :- à de l'amiante ;- au plomb ;- aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ;- au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages. Les travailleurs qui sont affectés à un poste dont l'affection est conditionné à un examen d'aptitude spécifique y sont également soumis. Cela concerne, par exemple : - les travailleurs devant posséder une habilitation pour réaliser des opérations sur des installations électriques ; - les travailleurs qui doivent être titulaires d'une autorisation de conduite d'engins. De plus, l'employeur a la possibilité de compléter la liste des postes pour lesquels le travailleur bénéficiera d'un suivi individuel renforcé. Pour cela, il doit considérer que le poste présente des risques particuliers pour la santé et la sécurité du travailleur, celles de ces collègues et des tiers. Il doit également recueillir l'avis du médecin du travail et de comité social et économique. Il est également nécessaire que ces ajouts soient faits en cohérence avec l'évaluation des risques et avec la fiche d'entreprise. Lorsque cette liste a été complétée, elle doit être transmise au service de prévention et de santé au travail et être tenue à la disposition de la DREETS, des services de prévention des CARSAT. L'employeur doit la mettre à jour tous les ans et doit expliquer par écrit l'inscription d'un poste sur cette liste.Les postes de travail exposant les travailleurs à l'amiante font partis des postes présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité du travailleur. A ce titre, tous les salariés suceptibles d'effectuer des travaux les exposant à de l'amiante bénéficient d'un suivi individuel renforcé de leur état de santé. Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude réalisé avant l'embauche et renouvelé périodiquement (périodicité maximale de 4 ans avec une visite intérmédiaire au maximum 2 ans après la visite la visite médicale d'embauche).
Droit de la prévention
14 avril 2026Article R4724-14 du Code du travail - Amiante

Article R4724-14 du Code du travail - Amiante
Un arrêté du 14 août 2012 est venu préciser :- les conditions de mesurage des niveaux d'empoussièrement ;- les conditions de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante ;- les conditions d'accréditation des organismes procédant à ces mesurages ;- ainsi que les modalités de communication des résultats des mesurages des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante à l'INRS.
Droit de la prévention
14 avril 2026Article R4724-14-2 du Code du travail - Amiante

Article R4724-14-2 du Code du travail - Amiante
Les organismes établissant la stratégie d'échantillonnage, la réalisation de prélèvements de fibres d'amiante dans l'air et leur analyse doivent être accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC).L'organisme accrédité qui établit la stratégie de prélèvement, et qui effectue les prélèvements est maître d'oeuvre des mesurages des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante.L'organisme maître d'œuvre des mesurages des niveaux d'empoussièrements en fibres d'amiante doit communiquer les résultats à l'INRS qui les exploite, dans le respect de l'anonymat des entreprises concernées, à des fins d'études et d'évaluation.
Droit de la prévention
14 avril 2026Article R4724-14-1 du Code du travail - Amiante

Article R4724-14-1 du Code du travail - Amiante
Les organismes établissant la stratégie d'échantillonnage, la réalisation de prélèvements de fibres d'amiante dans l'air et leur analyse doivent être accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC).L'organisme accrédité qui établit la stratégie de prélèvement, et qui effectue les prélèvements est maître d'oeuvre des mesurages des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante. Il a la possibilité de sous-traiter la prestation d'analyse en la confiant à un autre organisme accrédité.
Droit de la prévention
14 avril 2026Article D4153-21 du Code du travail - Travaux interdits aux jeunes travailleurs

Article D4153-21 du Code du travail - Travaux interdits aux jeunes travailleurs
Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux rayonnements ionisants requérant une surveillance dosimétrique individuelle.L'employeur doit mettre en œuvre une surveillance dosimétrique individuelle appropriée, lorsque le travailleur est notamment :- classé en catégorie A ou B au sens de l'article R4451-57 du Code du travail ;- exposé à une dose efficace liée au radon provenant du sol susceptible de dépasser 6 millisieverts sur douze mois consécutifs (il s’agit de la dose efficace exclusivement liée au radon que le travailleur est susceptible de recevoir sur les douze mois consécutifs à venir).Il est possible de déroger à cette interdiction, pour les jeunes d'au moins 16 ans, dans les conditions et formes prévues aux articlesR4153-38 et suivantsdu Code du travail et sous réserve du respect des dispositions relatives à la prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants (prévues au chapitre Ier du titre V du livre IV de la quatrième partie du Code du travail).Les jeunes concernés sont classés en catégorie B et, en situation d'urgence radiologique, ne peuvent être affectés à l'un des deux groupes définis à l'article R4451-99 du Code du travail, le premier groupe regroupant les travailleurs exposés en situation d'urgence radiologique à une dose efficace susceptible de dépasser 20 millisieverts, le second groupe concernant les travailleurs exposés à une dose susceptible de dépasser 1 millisievert.
Droit de la prévention
14 avril 2026