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Droit de la prévention
18 août 2025Article L541-10-8 du Code de l'environnement
I.-Afin d'améliorer la collecte des produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation aux distributeurs de ces produits de reprendre sans frais, ou de faire reprendre sans frais pour leur compte, les produits usagés dont l'utilisateur final se défait, dans la limite de la quantité et du type de produit vendu ou des produits qu'il remplace.A cet effet, en cas de vente avec livraison, il peut également être fait obligation aux distributeurs de proposer la reprise sans frais des produits usagés au point de livraison du produit vendu, ou auprès d'un point de collecte de proximité lorsqu'il s'agit de produits transportables sans équipement. L'utilisateur final du produit est informé lors de sa commande des modalités de reprise des produits usagés.II.-Afin d'améliorer la collecte des produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, lorsque le distributeur dispose d'une surface de vente qui est consacrée à une même catégorie de produits relevant d'un régime de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation au distributeur de reprendre sans frais et sans obligation d'achat les déchets issus des produits de même type.III.-Les producteurs ou leur éco-organisme reprennent sans frais ou font reprendre sans frais les déchets issus de la collecte assurée par les distributeurs en application des I et II du présent article.IV.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, notamment les produits concernés par le présent article, ainsi que le seuil de surface de vente ou le chiffre d'affaires annuel à compter duquel les obligations de reprise s'appliquent aux distributeurs.V.-Les produits mentionnés aux 5° à 7°, 10° et 12° à 14° de l'article L. 541-10-1 sont soumis aux dispositions du présent article.
Droit de la prévention
18 août 2025Article R541-160 du Code de l'environnement
Les seuils de surface de vente ou le chiffre d'affaires à partir desquels les obligations de reprise s'appliquent sont les suivants :a) S'agissant des équipements électriques et électroniques mentionnés au 5° de l'article L. 541-10-1, les obligations de reprise prévues au I de l'article L. 541-10-8 s'appliquent sans seuil. Celles qui sont prévues au II du même article s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détails, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 400 m2 ;b) S'agissant des contenus et contenants de produits chimiques mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1, à l'exception des produits pyrotechniques et des extincteurs, les obligations de reprise prévues aux I et II de l'article L. 541-10-8 s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 200 m2. Celles du I du même article s'appliquent aux distributeurs qui proposent ces produits à la vente en livraison dont le chiffre d'affaire annuel associé est supérieur à 100 000 euros ;c) S'agissant des produits pyrotechniques et des extincteurs relevant du 7° de l'article L. 541-10-1, les obligations de reprise prévues aux I et II de l'article L. 541-10-8 s'appliquent sans seuil ;d) S'agissant des éléments d'ameublement mentionnés au 10° de l'article L. 541-10-1 :-les obligations de reprise prévues au I de l'article L. 541-10-8 s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 200 m2, et aux distributeurs qui proposent ces produits à la vente en livraison dont le chiffre d'affaires annuel associé est supérieur à 100 000 euros ;-celles qui sont prévues au II du même article s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 1 000 m2 ;e) S'agissant des cartouches de gaz combustible à usage unique, les obligations de reprise prévues aux I et II de l'article L. 541-10-8 s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 1 m2 en tenant compte de chacune des étagères utilisées pour proposer les produits à la vente. Celles du I du même article s'appliquent sans seuil à ceux dont la distribution s'effectue par livraison ;f) S'agissant des jouets, des articles de sport et de loisir, ainsi que des articles de bricolage et de jardin mentionnés respectivement au 12°, 13° et 14° de l'article L. 541-10-1 :-les obligations de reprise prévues au I de l'article L. 541-10-8 s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à chacune de ces catégories de produits d'au moins 200 m2 et aux distributeurs qui proposent ces produits à la vente en livraison dont le chiffre d'affaires annuel associé est supérieur à 100 000 euros ;-les obligations de reprise prévues au II du même article s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 400 m2. Cette obligation est toutefois limitée, pour les magasins de détail dont la surface de vente reste inférieure à 1000 m2, aux produits usagés dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures à 160 cm et dont le transport ne nécessite pas un équipement ;g) S'agissant des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment mentionnés au 4° de l'article L. 541-10-1, les obligations de reprise des déchets prévues au II de l'article L. 541-10-8 s'appliquent aux distributeurs dont la surface de vente est supérieure à 4000 m2, la surface de vente étant définie comme l'ensemble des surfaces dédiées à la vente de produits et de matériaux de construction du secteur du bâtiment, y compris les surfaces de stockages attenantes ou à proximité immédiate destinées à la fourniture de ces produits et matériaux aux clients ;h) S'agissant des pneumatiques mentionnés au 16° de l'article L. 541-10-1 :- les obligations de reprise prévues au I de l'article L. 541-10-8 s'appliquent sans seuil ;- les obligations de reprise prévues au II du même article s'appliquent aux distributeurs de pneumatiques destinés aux voitures particulières et camionnettes ainsi qu'aux distributeurs de pneumatiques destinés aux véhicules à moteur à deux ou trois roues disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 250 m2, la surface de vente étant définie comme l'ensemble des surfaces dédiées à la vente de pneumatiques, y compris les surfaces de stockages attenantes qui y sont affectées. Ces obligations de reprise ne sont applicables qu'aux déchets de pneumatiques détenus par des particuliers, dans la limite de huit pneumatiques usagés par an et par détenteur.Les distributeurs concernés par les dispositions de l'alinéa précédent peuvent demander aux personnes leur apportant des déchets de pneumatiques d'établir une attestation sur l'honneur certifiant qu'elles n'ont pas apporté plus de huit pneumatiques usagés à des distributeurs au cours de l'année.i) S'agissant des batteries mentionnées au 6° de l'article L. 541-10-1, les obligations de reprise prévues aux I et II de l'article L. 541-10-8 s'appliquent sans seuil.
Droit de la prévention
18 août 2025Article L541-46 du Code de l'environnement
I. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de :1° Refuser de fournir à l'administration les informations mentionnées au III de l'article L. 541-9 ou fournir des informations inexactes ;2° Méconnaître les prescriptions des I et II de l'article L. 541-9, du IV de l'article L. 541-10 ou de l'article L. 541-10-22 ;3° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L. 541-7 ou fournir des informations inexactes, ou se mettre volontairement dans l'impossibilité matérielle de fournir ces informations ;4° Abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre, des déchets ;5° Effectuer la collecte, le transport ou des opérations de courtage ou de négoce de déchets sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de l'article L. 541-8 et de ses textes d'application ;6° Remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en méconnaissance de l'article L. 541-22 ;7° Gérer des déchets au sens de l'article L. 541-1-1 sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 541-22 ;8° Gérer des déchets, au sens de l'article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1, L. 541-21-2 et L. 541-22 ;9° Méconnaître les prescriptions des articles L. 541-10-23, L. 541-31, L. 541-32 ou L. 541-32-1 ;10° (Abrogé) ;11° a) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets sans avoir notifié ce transfert aux autorités compétentes françaises ou étrangères ou sans avoir obtenu le consentement préalable desdites autorités alors que cette notification et ce consentement sont requis ;b) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets alors que le consentement des autorités compétentes concernées a été obtenu par fraude ;c) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets alors que le transfert n'est pas accompagné des documents de notification et de mouvement prévus à l'article 4 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;d) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets pour lequel le producteur, le destinataire ou l'installation de destination des déchets ne sont pas ceux mentionnés dans les documents de notification ou de mouvement prévus par l'article 4 du règlement mentionné ci-dessus ;e) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets d'une nature différente de celle indiquée dans les documents de notification ou de mouvement prévus par l'article 4 du règlement mentionné ci-dessus, ou portant sur une quantité de déchets significativement supérieure ;f) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets dont la valorisation ou l'élimination est réalisée en méconnaissance de la réglementation communautaire ou internationale ;g) D'exporter des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 34, 36, 39 et 40 du règlement mentionné ci-dessus ;h) D'importer des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 41 et 43 du règlement mentionné ci-dessus ;i) De procéder à un mélange de déchets au cours du transfert en méconnaissance de l'article 19 du règlement mentionné ci-dessus ;j) De ne pas déférer à une mise en demeure prise sur le fondement de l'article L. 541-42 ;12° Méconnaître les obligations d'information prévues à l'article L. 5334-9 du code des transports ;13° Ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article 7 du règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ;14° Ne pas respecter les interdictions et prescriptions du règlement (UE) n° 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008 ;15° Abandonner un véhicule privé des éléments indispensables à son utilisation normale et insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols sur le domaine public ou le domaine privé de l'Etat ou des collectivités territoriales ;16° Ne pas respecter les exigences du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/ CE ;17° Méconnaître les prescriptions du II de l'article L. 541-21-2-3 du présent code.18° Ne pas respecter les restrictions applicables aux substances prévues à l'annexe I du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/ CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/ CE.II. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4°, 6° et 8° du I, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'ont pas été traités dans les conditions conformes à la loi.III. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 7° et 8° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son exploitant d'exercer l'activité d'éliminateur ou de récupérateur.IV. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 6°, 7°, 8° et 11° du I et commises à l'aide d'un véhicule, le tribunal peut, de plus, ordonner la suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas cinq ans.V. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions mentionnées au 11° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'intervenir dans un transfert transfrontalier de déchets à titre de notifiant ou de personne responsable d'un transfert au sens du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.VI.-(Abrogé).VII. – La peine mentionnée au I est portée à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal.VIII.-Dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, pour l'infraction mentionnée au 4° du I du présent article, l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 1 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 1 000 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 2 500 €.IX.-Lorsqu'un véhicule a été utilisé pour commettre une infraction mentionnée au I, la personne constatant l'infraction peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder, dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 325-1-1 du code de la route, à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont la confiscation est encourue en application de l'article 131-21 du code pénal.X.-Lorsqu'il expose directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat d'atteinte grave et durable, le non-respect d'une mise en demeure au titre du I de l'article L. 541-3 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.
Droit de la prévention
18 août 2025Article R541-78 du Code de l'environnement
Sans préjudice des peines prévues à l'article L. 541-46, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :1° Le fait, pour les personnes mentionnées aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1, de ne pas respecter les obligations de tenue de registre ou de transmission d'information dans les conditions prévues à ces articles.2° Le fait, pour les personnes mentionnées au 1°, de refuser de mettre le registre des déchets à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44, ou aux articles R. 1411-11 et R. 1411-12 du code de la défense ;3° Le fait, pour les personnes qui sont soumises à l'obligation de déclaration prévue aux articles R. 541-44, R. 541-44-1 et R. 541-46, de ne pas transmettre cette déclaration à l'administration ;4° Le fait, pour les personnes soumises aux obligations prévues à l'article R. 541-45, de ne pas émettre, compléter ou envoyer le bordereau de suivi des déchets dans les conditions prévues à cet article ou de ne pas aviser les autorités dans les cas prévus au même article et à l'article R. 541-47 ;5° Le fait, pour les personnes mentionnées au 4°, de refuser de mettre le bordereau de suivi des déchets à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44, à l'article R. 596-1 ou aux articles R. 1411-11 et R. 1411-12 du code de la défense ;6° Le fait de réceptionner, dans une installation de gestion de déchets, des déchets que l'exploitant n'est pas autorisé à y recevoir ;7° Le fait de détenir, dans une installation de gestion de déchets, des quantités de déchets supérieures aux quantités maximales autorisées ;8° Le fait pour un producteur ou un détenteur de déchets de remettre les déchets à une personne non autorisée à les prendre en charge, en méconnaissance de l'article L. 541-2 , y compris lorsqu'ils ont été mélangés à d'autres déchets ou confiés à un opérateur pour son traitement en dehors du territoire national;9° Le fait pour les producteurs ou détenteurs de déchets de ne pas justifier le respect de leurs obligations de tri conformément à l'article L. 541-2-1 ;10° Le fait de mélanger des déchets qui ont été collectés séparément afin de faire l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou d'autres opérations de valorisation avec d'autres déchets ou matériaux ayant des propriétés différentes, contrairement au I de l'article L. 541-21 ;11° Le fait pour les personnes soumises aux obligations de tri prévus aux articles L. 541-21-1 ou L. 541-21-2 de ne pas respecter ces obligations ;12° Le fait de mélanger des biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source, contrairement au I de l'article L. 541-21-1, avec d'autres type de déchets, à l'exception des cas prévus à l'article L. 541-38 ;13° Le fait pour les personnes soumises aux obligations prévues par l'article D. 543-226-2 de ne pas délivrer l'attestation prévue par ce même article ;14° Le fait pour une personne physique de méconnaître l'interdiction prévue par l'article L. 541-21-1 en éliminant des biodéchets par brûlage à l'air libre ou au moyen d'équipements ou matériels extérieurs sans disposer de la dérogation prévue à l'article D. 543-227-1 ou sans respecter les conditions dont elle est assortie ;16° Le fait de mettre à disposition ou vendre un équipement ou matériel extérieur destiné à l'élimination des biodéchets par brûlage ;17° Le fait pour une personne exerçant une activité de collecte ou de transport de déchets de ne pas déposer la déclaration prévue par les dispositions de l'article R. 541-50 ;18° Le fait pour les personnes soumises aux obligations prévues par l'article D. 543-284 de ne pas délivrer l'attestation prévue par ce même article ;19° Le fait de réaliser une sortie du statut de déchet ou de se prévaloir du premier alinéa du I ter de l'article L. 541-4-3 sans respecter les critères ou les conditions prévus sur le fondement de cet article ou par des actes d'exécution pris en application du paragraphe 2 de l'article 6 de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;20° Le fait pour l'exploitant d'un établissement recevant du public, au sens de l'article L. 123-1 du code de la construction et de l'habitation, de ne pas organiser la collecte séparée des déchets du public reçu dans son établissement ainsi que des déchets générés par son personnel dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 541-21-2-2 et R. 541-61-2 ;23° Le fait, pour un producteur ou un détenteur de boues d'épuration ou de digestats de boues d'épuration, de ne pas respecter les pourcentages prévus aux deux premiers alinéas de l'article R. 543-313 et calculés selon les modalités prévues au dernier alinéa de cet article.
Droit de la prévention
18 août 2025Article R543-124 du Code de l'environnement
La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de batteries en application du 6° de l'article L. 541-10-1, et les modalités de gestion des déchets qui en sont issus, conformément au règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries.Pour l'application de la présente section, on entend par “ producteur ” toute personne physique ou morale telle que définie à l'article 3, point 47, de ce règlement ainsi que tout opérateur économique qui met à disposition sur le marché, pour la première fois sur le territoire français, une batterie résultant d'une préparation en vue du réemploi, d'une préparation en vue d'une réaffectation, d'opérations de réaffectation ou de remanufacturage, au sens de l'article 56, paragraphe 2, du même règlement.
