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Droit de la prévention
18 août 2025Article 33 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Si dans le cadre du suivi en service, il est mis en évidence qu'un équipement n'a pas subi l'évaluation de la conformité à laquelle il était soumis, cet équipement est mis à l'arrêt. Il peut toutefois être remis en service si les conclusions de l'évaluation de la conformité, réalisée selon les procédures prévues, en fonction de ses caractéristiques, aux articles R. 557-9-5 et R. 557-10-5 du code de l'environnement, ou dans le cas des équipements mis en service antérieurement à l'obligation de marquage CE dans le guide mentionné au III de l'article 28, sont favorables.
Droit de la prévention
18 août 2025Article 34 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
I.-Pour la mise en œuvre des actions de contrôle qui leur sont confiées en application des articles 11,13,17,23,25 et 28 du présent arrêté, les organismes habilités à procéder aux contrôles sont accrédités à cet effet.Toutefois, pour les actions de contrôle mentionnées aux articles 11,13 à l'exception du a, du d et du e du III, 17 et pour le cas des tuyauteries, à l'article 13 sans exception et à l'article 28 du présent arrêté, l'accréditation peut être remplacée par une reconnaissance de l'autorité administrative selon un référentiel défini par une décision du ministre chargé de la sécurité industrielle. Dans ce cas, l'organisme habilité est appelé service inspection reconnu et doit satisfaire aux dispositions du référentiel précité.II.-Sont abrogés :-l'arrêté du 22 août 1949 modifiant et complétant la réglementation des récipients d'acétylène dissous dans l'acétone ;-l'arrêté du 26 octobre 1966 relatif aux bouteilles à gaz de pétrole liquéfié ;-l'arrêté du 31 mars 1969 portant interdiction de mise en service et de maintien en service de certains récipients contenant ou ayant contenu de l'ammoniac liquéfié sous pression ;-l'arrêté du 22 février 1977 relatif aux dispositions relatives aux bouteilles utilisées à l'emmagasinage du chlore ;-l'arrêté du 5 octobre 1979 relatif à l'application de la réglementation des appareils à pression aux organes de robinetterie ;-l'arrêté du 26 janvier 2000 relatif à l'exclusion des réservoirs de GPL-carburant du domaine d'application du décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;-l'arrêté du 18 septembre 2000 fixant la date d'entrée en application de l'article 14 du décret du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression ;-Arrêté du 20 mai 1963Art. 1, Art. 1 bis, Art. 24, Sct. Titre I : Règles de construction., Art. 2, Art. 3, Art. 3 bis, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Titre II : Vérifications, épreuves et essais., Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. Titre III : Marques et indications., Art. 17, Art. 18, Sct. Titre IV : Dispositions diverses., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23-Arrêté du 5 janvier 1978Art. 8, Sct. Titre Ier : Attributions de compétence., Art. 1, Sct. Titre II : Application de l'article 45-2 du décret du 2 avril 1926 et de l'article 6 bis du décret du 18 janvier 1943., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Titre III : Dispositions diverses., Art. 7-Arrêté du 17 mars 1978Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6 bis, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. Annexes, Art. Annexe-Arrêté du 9 octobre 1980Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Annexes, Art. ANNEXE-Arrêté du 16 décembre 1980Art. 1, Art. 3, Art. 15, Art. 19, Sct. Titre Ier : Dispositions générales., Art. 2, Art. 4, Sct. Titre II : Dispositions particulières aux couvercles à fermeture rapide., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Titre III : Dispositions particulières pour l'application de l'article 8 à certains appareils., Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. Titre IV : Dispositions diverses., Art. 16, Art. 18-Arrêté du 5 octobre 1981Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Annexes, Art. Annexe-Arrêté du 21 décembre 1981Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11-Arrêté du 24 novembre 1982Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6-Arrêté du 10 mars 1986Art. 1, Art. 17, Sct. Titre Ier : Agrément C. E. E. de modèle, examen C. E. de type., Art. 2, Sct. Titre Ier bis : Attestation d'adéquation C. E. de dossier., Art. 3 bis, Sct. Titre II : Vérification C. E. E. ou C. E.., Art. 4, Art. 4 bis, Art. 5, Art. 6, Sct. Titre II bis : Déclaration de conformité C. E., surveillance C. E.., Art. 6 bis, Art. 6 ter, Sct. Titre III : Marquage des appareils., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Titre IV : Dispositions diverses., Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 14 bis, Art. 15, Art. 16, Sct. Annexes, Sct. Agrément C. E. E. de modèle., Art. Annexe-Arrêté du 14 décembre 1989Art. 1, Art. 17, Sct. Titre Ier : Dispositions générales., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Titre II : Marquage des récipients à pression simples., Art. 6, Sct. Titre III : Utilisation, entretien, contrôles périodiques., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Titre IV : Modifications-Réparations., Art. 13, Art. 14, Sct. Titre V : Dispositions diverses., Art. 15, Art. 16, Sct. Annexes, Sct. Annexe à l'arrêté du 14 décembre 1989 portant application de la directive n° 87/404 C. E. E. modifiée relative aux récipients à pression simples, Sct. Marquage " CE " de conformité., Art. Annexe-Arrêté du 21 avril 1993Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4-Arrêté du 4 décembre 1998Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10-Arrêté du 8 décembre 1998Art. 1, Art. 14, Sct. Titre Ier : Homologation des appareils (Conception et fabrication)., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Titre II : Entretien et usage des appareils., Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Titre III : Dispositions diverses., Art. 13-Arrêté du 26 août 1997Art. 1, Art. 2, Art. 3-Arrêté du 21 décembre 1999Art. 1, Art. Annexe, Sct. Titre Ier : Classification des équipements sous pression, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Titre II : Evaluation de la conformité des équipements sous pression et des ensembles, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Titre III : Dispositions diverses, Art. 11-Arrêté du 15 mars 2000Sct. TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE II : CONDITIONS D'INSTALLATION ET D'EXPLOITATION., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 9 bis, Sct. TITRE III : INSPECTIONS PERIODIQUES., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. TITRE IV : DECLARATIONS ET CONTROLES DE MISE EN SERVICE., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. TITRE V : REQUALIFICATIONS PERIODIQUES., Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 24 bis, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Sct. TITRE VI : INTERVENTIONS., Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Sct. TITRE VII : APPLICATION, DISPOSITIONS TRANSITOIRES., Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II-Arrêté du 10 avril 2001Art. 1, Art. 3, Art. 4-Arrêté du 9 décembre 2003Art. 1, Art. 2, Art. 3-Arrêté du 18 août 2010Sct. TITRE IER : DEFINITIONS, Art. 1, Sct. TITRE II : CONCEPTION, FABRICATION ET EVALUATION DE LA CONFORMITE, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EQUIPEMENTS EN EXPLOITATION, Art. 10, Art. 11, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. Annexe, Art. null-ARRÊTÉ du 4 décembre 2014Art. 6, Art. 7III.-A la date d'approbation du guide visé au III de l'article 28 et au plus tard le 31 décembre 2019, sontt abrogés :-l'arrêté du 15 janvier 1962 concernant la réglementation des canalisations d'usines ;-Arrêté du 23 juillet 1943Art. 1, Art. 2, Sct. Titre Ier : Construction et aménagement., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 5-1, Art. 5-2, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Titre II : Epreuves., Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. Titre III : Entretien et usage des appareils., Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. Titre IV : Dispositions diverses., Art. 21 bis, Art. 22, Art. 23-Arrêté du 15 janvier 1962Sct. Dispositions générales, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. Dispositions particulières, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. Dispositions transitoires, Art. 19, Art. 20-Arrêté du 18 septembre 1967Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8-Arrêté du 24 mars 1978Art. 1, Art. 2, Art. 25, Sct. Titre Ier : Dispositions générales., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. Titre II : Dispositions particulières applicables à l'emploi du soudage par fusion sur des pièces en acier., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 17 bis, Art. 18, Art. 18 bis, Art. 19, Sct. Titre III : Dispositions particulières applicables à l'emploi du soudage par fusion sur des pièces en aluminium ou en alliage d'aluminium., Art. 20, Art. 21, Sct. Titre IV : Dispositions diverses., Art. 22, Art. 23, Art. 24, Sct. Annexes, Sct. Types d'assemblages, Sct. Première partie : Gorge d'une soudure d'angle., Art. Annexe I, Sct. Deuxième partie : Assemblages constitutifs des cônes, des cylindres, des sphères, des tores et des fonds et assemblages de ces surfaces entre elles., Art. Annexe I, Sct. Troisième partie : Assemblages particuliers., Art. Annexe I, Sct. Quatrième partie : Dispositions diverses., Art. Annexe I, Sct. Contrôle non destructif des joints soudés entre pièces en acier, Sct. Première partie : Contrôle visuel., Art. Annexe III, Sct. Deuxième partie : contrôle par radiographie et par ultrasons., Art. Annexe III,
Droit de la prévention
18 août 2025Article 35 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.Les guides professionnels et cahiers techniques professionnels mentionnés à l'annexe 2 qui fixent des natures de contrôle ou des périodes maximales entre requalifications périodiques non conformes à celles de l'article 13 restent applicables après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Ils sont le cas échéant mis en accord avec le guide professionnel reconnu mentionné au 2° de l'article R. 557-14-4 du code de l'environnement au plus tard le 1er janvier 2020. Les cahiers techniques professionnels peuvent être utilisés sans obligation d'élaboration d'un plan d'inspection au plus tard jusqu'au 1er janvier 2021.Pour les équipements qui n'étaient pas soumis à la mise en place d'un dossier d'exploitation en application des dispositions abrogées par le présent arrêté, le dossier d'exploitation prévu à l'article 6 comprend toutes les informations effectivement disponibles prévues dans cet article, relatives à la fabrication et aux opérations de contrôle et de maintenance antérieures au 1er janvier 2018, et toutes les informations prévues dans cet article relatives aux opérations de contrôle et de maintenance, ainsi que les attestations correspondantes, postérieures à cette date.
Droit de la prévention
18 août 2025Article L541-10 du Code de l'environnement
I.-En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ainsi que d'adopter une démarche d'écoconception des produits, de favoriser l'allongement de la durée de vie desdits produits en assurant au mieux à l'ensemble des réparateurs professionnels et particuliers concernés la disponibilité des moyens indispensables à une maintenance efficiente, de soutenir les réseaux de réemploi, de réutilisation et de réparation tels que ceux gérés par les structures de l'économie sociale et solidaire ou favorisant l'insertion par l'emploi, de contribuer à des projets d'aide au développement en matière de collecte et de traitement de leurs déchets et de développer le recyclage des déchets issus des produits.Les producteurs s'acquittent de leur obligation en mettant en place collectivement des éco-organismes agréés dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière. Il peut être dérogé à ce principe de gouvernance par décret lorsqu'aucun éco-organisme agréé n'a été mis en place par les producteurs.Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, d'associations de protection de l'environnement agréées en application de l'article L. 141-1 et d'associations de protection des consommateurs ainsi que des personnes morales exerçant une activité dans le secteur du réemploi et de la réutilisation peuvent être associés à la préparation de certaines décisions, à la demande de l'instance de direction de l'éco-organisme.Chaque éco-organisme crée un comité des parties prenantes, composé notamment de producteurs, de représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, d'associations de protection de l'environnement agréées en application de l'article L. 141-1 et d'associations de protection des consommateurs ainsi que d'opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire.Ce comité rend un avis public préalable à certaines décisions de l'éco-organisme, en particulier celles qui portent sur les engagements pris en application du II de l'article L. 541-9-6, sur le montant de la contribution financière mentionnée à l'article L. 541-10-2 et sur le barème prévu au même article L. 541-10-2, sur les modulations prévues à l'article L. 541-10-3, sur l'attribution de financements en application de l'article L. 541-10-5 et sur les conditions des marchés initiés par l'éco-organisme en application de l'article L. 541-10-6. En l'absence d'avis dans un délai d'un mois, l'avis est réputé avoir été rendu.Le comité peut également émettre des recommandations à destination de l'éco-organisme portant notamment sur l'écoconception des produits relevant de la filière.Le comité a accès aux informations détenues par l'éco-organisme pour l'accomplissement de sa mission, dans le respect des secrets protégés par la loi.La composition du comité, la procédure suivie devant lui et les types de projets de décisions préalablement soumis pour avis au comité sont précisés par décret. Ils peuvent être adaptés pour tenir compte des spécificités de chaque filière.Le producteur qui met en place un système individuel de collecte et de traitement agréé peut déroger au deuxième alinéa du présent I lorsque ses produits comportent un marquage permettant d'en identifier l'origine, qu'il assure une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée, si elle permet d'améliorer l'efficacité de la collecte, d'une prime au retour visant à prévenir l'abandon des déchets et qu'il dispose d'une garantie financière en cas de défaillance.Peut être considérée comme producteur toute personne qui, à titre professionnel, met à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire national un produit relevant du principe de responsabilité élargie du producteur et résultant d'une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent alinéa, notamment les filières de responsabilité élargie du producteur concernées.II.-Les éco-organismes et les systèmes individuels sont agréés pour une durée maximale de six ans renouvelable s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques, de la gouvernance et des moyens financiers et organisationnels pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis de la commission inter-filières. Ce cahier des charges précise les objectifs et modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées à la présente section, les projets sur lesquels la commission inter-filières est consultée ou informée et, lorsque la nature des produits le justifie, fixe des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réutilisation, de réparation, d'intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1. Les éco-organismes et les systèmes individuels sont également soumis à un autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers réalisés au moins tous les deux ans, permettant notamment d'évaluer leur gestion financière, la qualité des données recueillies et communiquées ainsi que la couverture des coûts de gestion des déchets. La synthèse des conclusions de ces audits fait l'objet d'une publication officielle, dans le respect des secrets protégés par la loi.Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II prévoit la consultation des collectivités concernées, pour un déploiement adapté à chaque territoire de la prévention, de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets issus des produits visés par l'agrément. Il prévoit également la possibilité pour les éco-organismes de pourvoir temporairement à la collecte, au tri ou au traitement, ou à plusieurs de ces missions, des déchets soumis au principe de responsabilité élargie du producteur dans les collectivités territoriales qui en font la demande.Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, il peut être imposé aux producteurs de mettre en place un organisme coordonnateur agréé dans les conditions prévues au même premier alinéa.III.-Les éco-organismes sont tenus de traiter les producteurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, de mettre à leur disposition une comptabilité analytique pour les différentes catégories de produits et de déchets qui en sont issus, de transférer la part de leurs contributions qui n'a pas été employée en cas de changement d'éco-organisme et de leur permettre d'accéder aux informations techniques des opérateurs de gestion de déchets afin de faciliter l'écoconception de leurs produits.Dans le respect des secrets protégés par la loi, les producteurs de produits générateurs de déchets et leur éco-organisme sont également tenus de permettre aux opérateurs de gestion des déchets d'accéder aux informations techniques relatives aux produits mis sur le marché, et notamment à toutes informations sur la présence de substances dangereuses, afin d'assurer la qualité de leur recyclage ou leur valorisation.Pour leurs activités agréées, les éco-organismes sont chargés d'une mission d'intérêt général, ne peuvent procéder qu'à des placements financiers sécurisés et leurs statuts précisent qu'ils ne poursuivent pas de but lucratif pour leurs activités agréées. Un censeur d'Etat est chargé de veiller à ce que les éco-organismes disposent des capacités financières suffisantes pour remplir les obligations mentionnées à la présente section et à ce que ces capacités financières soient utilisées conformément aux dispositions du présent alinéa.IV.-Il peut être fait obligation aux producteurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à la gestion des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement à la date d'entrée en vigueur de leurs obligations prévues au I du présent article.V.-Les producteurs qui mettent en place un système individuel de collecte et de traitement ainsi que les éco-organismes sont considérés, lorsqu'ils pourvoient à la gestion des déchets issus de leurs produits, comme étant les détenteurs de ces déchets au sens du présent chapitre.VI.-Les cahiers des charges définissent les modalités de reprise gratuite des déchets issus des activités des acteurs du réemploi et de la réutilisation.VII.-Tout éco-organisme élabore et met en œuvre un plan de prévention et de gestion des déchets dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant pour objectif d'améliorer les performances de collecte et de traitement des déchets dans ces territoires afin qu'elles soient identiques à celles atteintes, en moyenne, sur le territoire métropolitain dans les trois ans qui suivent la mise en œuvre du plan. Ce plan est présenté à la commission inter-filières et aux collectivités concernées avant sa mise en œuvre par l'éco-organisme. Il est rendu public par ce dernier.
Droit de la prévention
18 août 2025Article L541-10-1 du Code de l'environnement
Relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l'article L. 541-10 :1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyer ;2° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels et qui ne sont pas déjà couverts par le 1° du présent article, à compter du 1er janvier 2025, à l'exception de ceux qui sont consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, pour lesquels ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie du producteur pour le secteur de l'agrofourniture conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l'environnement avant le 31 décembre 2019 n'est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l'article L. 541-10. Les autres dispositions de la présente sous-section applicables à l'organisme sont précisées dans l'accord, sous réserve des articles L. 541-10-13 à L. 541-10-16, qui lui sont applicables de plein droit ;3° Les imprimés papiers, à l'exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d'ordre ou pour leur compte, et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ;4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais lorsqu'ils font l'objet d'une collecte séparée et afin qu'une traçabilité de ces déchets soit assurée. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 4° ainsi que les conditions minimales du maillage des points de reprise ;5° Les équipements électriques et électroniques, qu'ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels, afin que les composants et déchets générés par ces équipements, y compris les métaux rares des appareils électroniques de haute technologie, particulièrement les téléphones et tablettes, puissent être collectés et réemployés après utilisation ;6° Les batteries ;7° Les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement dont les déchets issus de ces produits sont des déchets ménagers et, à compter du 1er janvier 2021, l'ensemble des déchets issus de ces produits qui sont susceptibles d'être collectés par le service public de gestion des déchets ;8° Les médicaments au sens de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;9° Les dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en autotraitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2 du même code, y compris, à compter du 1er janvier 2021, les équipements électriques ou électroniques associés à un tel dispositif et qui ne sont pas soumis au 5° du présent article ;10° Les éléments d'ameublement ainsi que les produits rembourrés d'assise ou de couchage et, à compter du 1er janvier 2022, les éléments de décoration textile ;11° Les produits textiles d'habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et, à compter du 1er janvier 2020, les produits textiles neufs pour la maison, à l'exclusion de ceux qui sont des éléments d'ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d'ameublement ;12° Les jouets, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d'une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;13° Les articles de sport et de loisirs, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d'une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;14° Les articles de bricolage et de jardin, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d'une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;15° Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à compter du 1er janvier 2022, afin d'en assurer la reprise sur tout le territoire ;16° Les pneumatiques, associés ou non à d'autres produits, les modalités d'agrément des éco-organismes et des systèmes individuels étant applicables à compter du 1er janvier 2023 ;17° Les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, à compter du 1er janvier 2022 ;18° Les navires de plaisance ou de sport ;19° Les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et les produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, à compter du 1er janvier 2021. Il peut être fait obligation aux metteurs sur le marché de ces produits d'organiser un mécanisme de reprise financée des déchets qui en sont issus ;20° Les gommes à mâcher synthétiques non biodégradables, à compter du 1er janvier 2024 ;21° Les textiles sanitaires à usage unique, y compris les lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques, à compter du 1er janvier 2024 ;22° Les engins de pêche contenant du plastique à compter du 1er janvier 2025. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie du producteur conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l'environnement avant le 31 décembre 2024 n'est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l'article L. 541-10. Les autres dispositions de la présente sous-section applicables à l'organisme sont précisées dans l'accord, sous réserve des articles L. 541-10-13 à L. 541-10-16 qui lui sont applicables de plein droit.Les aides techniques mentionnées à l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, hormis celles qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d'une autre catégorie, peuvent également relever du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l'article L. 541-10 du présent code. Dans ce cas, un décret fixe les catégories de produits concernés et les dispositions de l'article L. 5212-1-1 du code de la santé publique s'appliquent à ces aides techniques dès lors qu'elles ont le statut de dispositif médical.
