Sanctions disciplinaires de l’employeur
Le manquement d’un travailleur à son obligation de sécurité (ex : non-respect des consignes de sécurité, et ce, même en l’absence d’accident) constitue un manquement à ses obligations contractuelles en matière de santé et de sécurité au travail. Ce manquement peut alors conduire l’employeur à prendre des mesures disciplinaires contre lui pouvant aller jusqu’au licenciement.
D’une manière générale, le licenciement d’un salarié pour manquement à son obligation de sécurité pourra être justifié dès lors que ce manquement est établi et qu’il est d’une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail. Il reviendra en tout état de cause à l’employeur d’apprécier la proportionnalité de la faute au regard de la gravité du manquement commis.
Exemples où le manquement à l’obligation de sécurité du salarié a été reconnu :
Un salarié cariste a été licencié pour faute grave après avoir continué de travailler après avoir renversé un chargement de palettes, tout en sachant, qu'il n'était pas en état de poursuivre son activité du fait de son traitement médical, et qu'il faisait ainsi courir des risques à ses collègues (Cass., Soc., 12 octobre 2017, n°16-18.836) ;
Un salarié a été licencié pour faute grave après avoir donné un ordre qui a mis en danger la sécurité des employés lors du démontage de racks sans matériel de sécurité approprié (Cass., Soc., 7 octobre 2015, n°14-12.403) ;
Un salarié a été licencié pour faute grave en raison de son comportement inapproprié et agressif envers ses collaborateurs, ce qui a conduit à des départs au sein de l'équipe (Cass., Soc., 26 février 2025, n°22-23.703).
Responsabilité civile et pénale du travailleur
En cas d’accident du travail, la responsabilité du salarié pour faute inexcusable peut être engagée. Pour que la faute inexcusable du salarié puisse être reconnue, celui-ci devra avoir commis une faute intentionnelle, et une « faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience » (Cass., Civ. 2ème, 24 septembre 2020, n°18-26.155).
La faute inexcusable du salarié, à la différence de celle de l’employeur, conserve un caractère exceptionnel et ne pourra en pratique être retenue que dans des circonstances particulièrement graves. Même en cas d’imprudences graves, d’actes de désobéissance à un ordre formel, ou encore en cas d’état d'ivresse d’un salarié, la faute intentionnelle est rarement retenue par les juges. Par exemple, le fait pour un salarié de rouler à 100 km/h sur une route mouillée, sans ceinture de sécurité, n’a pas été considéré comme une faute inexcusable (Cass. Civ. 2ème., 16 oct. 2008, n° 07-16.053).
Si sa faute inexcusable est reconnue, cela aura pour effet de réduire la rente due au titre de l’indemnisation complémentaire pour la victime. Elle se distingue de la faute intentionnelle, qui prive la victime de toute prestation.
En pratique, sa reconnaissance relèvera de l’appréciation des juges, qui détermineront la responsabilité du salarié au regard des circonstances de l’accident, des avertissements reçus et de la conscience du danger par le salarié.
En cas d’accident du travail et en cas d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail commise par un salarié, sa responsabilité pénale peut être engagée sur le fondement du Code pénal pour atteinte involontaire à la vie de la personne, aussi dit homicide involontaire (en cas de mort d’un salarié) ou pour atteinte involontaire à l’intégrité de la personne, aussi dit « blessures involontaires ». Sa responsabilité peut en effet être engagée dès lors qu’il aura été prouvé que ce dernier a personnellement contribué à la survenance de l’accident.
Exemple : Un travailleur a eu un pied écrasé par la chute d’une poutre, accrochée à une élingue qui s’est rompue du fait de son état de vétusté et du mode opératoire inapproprié mis en place. Il a été retenu coupable d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail et a été condamné à deux amendes de 1 500 euros (Cass., Crim., 11 juillet 2017, n°16-85613).
Les travailleurs ont donc un rôle essentiel à jouer en matière de santé et de sécurité au travail. Leur obligation ne se limite pas à leur propre protection, mais s'étend à celle de leurs collègues sur leur lieu de travail. En cas de manquement, le salarié peut faire l’objet de sanctions disciplinaires, voire, dans les cas les plus graves, de poursuites civiles ou pénales. Toutefois, cette obligation ne saurait exonérer l’employeur de ses propres responsabilités. Il est donc fondamental que chaque acteur, à son niveau, participe activement à la prévention des risques professionnels au sein de l’entreprise.